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Tribunal Administratif de Marseille, 23 février 2024. 2205073

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2205073

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 mai 2022 par laquelle le maire de la commune d'Eyguières a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Eyguières de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter du jour de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune d'Eyguières conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que, par une décision en date du 31 octobre 2022, elle a prononcé le retrait de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par le requérant à qui ils ont été communiqués, que le maire de la commune d'Eyguières a, par une décision du 31 octobre 2022, retiré la décision implicite née le 3 mai 2022 par laquelle il avait refusé la demande de M. A tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. D'autre part, le requérant ne justifie ni même n'allègue que cette décision implicite de rejet aurait été remplacée par une nouvelle décision ayant la même portée. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eyguières une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La commune d'Eyguières versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Eyguières. Fait à Marseille, le 23 février 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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