Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.905
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ..., dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personnne de son syndic en exercice, le Cabinet ODJI, dont le siège social se trouve situé ... (8e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ricard, avocat de la SCI ..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1993), que la société civile immobilière ... (SCI), propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un lot comprenant un appartement et une terrasse accessible, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 1990 mettant à sa charge l'intégralité des dépenses concernant les terrasses attribuées en jouissance exclusive à son lot ;
Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les terrasses réservées à la jouissance exclusive d'un copropriétaire constituant, aux termes du règlement de copropriété, des parties privatives, les propriétaires, qui bénéficient d'une telle jouissance, doivent supporter tous les frais de remise en état qui s'avéreraient nécessaires sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les frais occasionnés par l'entretien du revêtement et ceux entraînés par les désordres causés au gros oeuvre de ces terrasses, et que la décision du 3 mai 1990 n'a pu faire grief à la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce même règlement de copropriété stipulait que constituent des charges générales l'entretien et la réparation des terrasses et balcons, même réservés à l'usage exclusif des propriétaires, bien qu'ils soient alors des parties privatives, la cour d'appel, qui a fait une fausse application des stipulations du règlement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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