Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Déchéance
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1077 F-D
Pourvoi n° H 19-18.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. D... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.252 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. C... s'est pourvu en cassation le 21 juin 2019 contre une décision rendue le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à la société CMA-CGM.
4. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 21 octobre 2019 , n'a pas été signifié à la société CMA-CGM, laquelle n'a pas constitué avocat.
5. La déchéance du pourvoi est donc encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
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