Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01581 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBS5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 janvier 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 16/00625
APPELANTS :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
et
SAS FINANCIERE MATIGNON
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Paris n°430 351 502
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistés à l'instance par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
SELARL SYLVAIN LASPALLES,anciennement dénommée LCV AVOCATS
RCS de Toulouse n°505 266 262
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
SA ALLIANZ IARD
RCS de Paris n°542 110 291
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentées par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 26 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] est le président de la société de courtage en assurance Financière Matignon qui a créé en 2008 une succursale SARL Assurance [Localité 6], dont elle était l'unique associé et M. [E] le gérant.
Le 27 mai 2009, la SARL Assurances [Localité 6] a acquis le fonds de commerce de la SARL Espace Assurance pour un montant de 172 518 euros et a souscrit pour ce faire un emprunt à hauteur de 138 000 euros auprès du CIC le 29 avril 2009.
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2011, la société Financière Matignon a cédé ses parts sociales dans la SARL Assurances [Localité 6] à la société Valassurances, société en formation représentée par Mme [M] [P].
Le prix de cession était de 8 000 euros, et il était convenu que la société Valassurance s'engageait à rembourser le compte courant de la societe Financière Matignon d'un montant de 15 000 euros, à poursuivre une procédure engagée contre M. [U]/société Espace Assurances et à prendre en charge le passif comprenant le règlement des loyers en retard.
Il était également prévu dans l'acte que la sociéte Assurances [Localité 6] devait rembourser par anticipation le prêt CIC contracté par elle et que dans l'intervalle les mensualités du prêt soient prises en charge par elle, et à ce titre qu'elle verse au plus tard le 30 juin 2012, si elle n'a pas déjà procédé à un remboursement anticipé, le montant du capital restant dû à la date du paiement effectif entre les mains de Me [L] désigné comme tiers séquestre amiable.
La société Valassurance n'a été immatriculée que le 10 juillet 2013 soit près de deux ans après l'acte de cession.
Pendant ces deux ans, M. [E] est resté le gérant statutaire de la SARL Assurance [Localité 6].
Pendant cette période, une procédure de résiliation du bail commercial et d'expulsion a été introduite par la propriétaire du local commercial où la société Assurance [Localité 6] exerçait son activité.
Une ordonnance constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion était rendue par le juge des referés du tribunal de grande instance de Toulouse le 7 décembre 2012.
Me Delphine Chanut, avocate au barreau de Toulouse, représentait la sociéte Assurance [Localité 6] lors de cette procédure.
Lors de l'assemblée générale de la sociéte Assurances [Localité 6] du 15 mai 2013, il était mis fin aux fonctions de M. [E] comme gérant de la SARL Assurance [Localité 6] et par décision rectificative du 2 août 2013, Mme [M] [P] était désignée pour le remplacer à compter du 15 mai 2013 (décision publiée au BODACC du 18 août 2013).
Le 5 août 2014, la société Assurance [Localité 6] a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier des 4 et 7 avril 2016, la sociéte Financière Matignon et M. [E] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Carcassonne la SELARL LVC (aujourd'hui la SELARL Sylvain Laspalles), Me [B] [J] et la compagnie Allianz IARD en faisant valoir que Me [J] avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions d'avocat en ne vérifiant pas l'identité du représentant légal de la société Assurances [Localité 6].
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2019, le tribunal a :
- Constaté que Me [J] a commis une faute à l'égard de M. [E] et de la SAS Financière Matignon ;
- Dit que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi par les demandeurs ;
- En conséquence, debouté M. [E] et la SAS Financière Matignon de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile au profit des défendeurs ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- Laissé les depens à la charge des demandeurs.
Le 5 mars 2019, M. [H] [E] et la SAS Financière Matignon ont relevé appel du jugement à l'encontre de Me [B] [J], de la SELARL Sylvain Laspalles et de la SA Allianz IARD.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2019, M. [E] et la SAS Financière Matignon sollicitent :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que Me [J] avait commis une faute à leur égard ;
- la réformation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de preuve d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi ;
- la condamnation solidaire de Me [B] [J], la SELARL Sylvain Laspalles et la SA Allianz IARD à leur payer les sommes de 54 320 euros au titre du préjudice économique, 100 000 euros au titre de préjudice moral et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2020, Me [B] [J], la SELARL Sylvain Laspalles et la SA Allianz IARD sollicitent :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que Me [J] a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de l'identité du représentant légal de la société Assurances [Localité 6] ;
- la confirmation du jugement pour le surplus ;
- la condamnation de M. [E] et de la SAS Financière Matignon à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée au 26 avril 2023.
MOTIFS
Sur la faute de Me [J]
La responsabilité de Me [J] est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil en l'absence de base contractuelle.
La société Assurances [Localité 6] a mandaté Me [J] pour l'assister dans la procédure introduite devant le juge des référés par son bailleur en résiliation du bail commercial et expulsion et lors de ce mandat en octobre 2012 Monsieur [Z] et Madame [P] ne disposaient d'aucun mandat de représentation : la désignation de Mme [P] comme gérante de la SARL Assurances [Localité 6] n'a été faite que par délibération du 2 août 2013.
Le premier juge a justement fait remarquer que l'avocat se présentant comme investi d'un mandat de représentation en justice est tenu de s'assurer de l'identité et de l'existence de son mandant, Me [J] ainsi aurait dû découvrir la situation juridique de la société en consultant un extrait Kbis de la société Assurances [Localité 6] et s'apercevoir que le gérant de la société était M. [E]. Cette vérification de base de la qualité pour agir entre dans la mission du professionnel du droit qui ne peut pas exciper de l'existence d'un mandat apparent n'ayant de surcroît ultérieurement sollicité de mandat ad litem.
Cette négligence est donc fautive.
Sur le lien de causalité et le préjudice.
La SAS Financière Matignon et M. [E] soutiennent que faute d'avoir été informé de la procédure de résiliation du bail commercial par Me [J], ils n'ont pas pu payer les loyers en retard pour le compte de la société Assurances [Localité 6] et éviter ainsi la résiliation du bail commercial, et que du fait de cette résiliation la société a été dans l'obligation de quitter les lieux loués et a donc perdu son local commercial, ce qui aurait conduit à sa déconfiture.
Il sera souligné comme le tribunal l'a fait précédemment que lors de la vente des parts sociales par la société Financière Matignon à la société Valassurances l'acte de vente du 27 septembre 2011 mentionnait l'existence de loyers en retard : " le cessionnaire [...] s'engage a régulariser l'ensemble du passif et notamment régler les loyers en retard ".
La société Financière Matignon et M. [E] connaissaient donc parfaitement, alors, la situation déjà obérée de la société et notamment le risque induit de résiliation du bail commercial du fait des impayés de loyers existants.
Pour autant la société Financière Matignon et M. [E] n'ont pas jugé utile, et notamment, de régler les loyers en retard. Ainsi la situation obérée de la société Assurances [Localité 6] était connue et ses difficultés financières étaient multiples bien avant le prononcé de la résiliation et de son départ des lieux qui a été constaté par huissier de justice le 18 juin 2013. Ainsi la résiliation du bail est la conséquence des difficultés financières et non son origine.
Enfin, à défaut de produire des éléments probants relatifs aux causes objectives de cessation de paiement puis de sa situation irrémédiablement compromise mentionnées dans la procédure de liquidation judiciaire du 5 août 2014, la société Assurances Toulousene ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute de Me [J] et un préjudice.
Enfin, la perte du droit au bail d'un local déterminé pour un courtier en assurance ne constitue un lieu d'achalandage essentiel pour la poursuite de son activité. La liquidation de la société est donc étrangère à cette situation locative.
Le préjudice subi par M. [E] et la SAS Financière Matignon, du fait qu'ils ont été dans l'obligation de verser le solde du prêt souscrit par la société liquidée auprès du CIC en leurs qualités de caution et au regard du nantissement donné, est directement en lien avec les difficultés financières préexitantes et structurelles de la société Assurances [Localité 6] et non la faute commise par Me [J].
Enfin en l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice matériel, M. [E] ne peut invoquer un préjudice moral alors que la perte de la valeur du fonds de commerce qu'il invoque est imputable à sa gestion et en tout cas antérieure à la résiliation du bail commercial.
Le débouté prononcé par le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] et la SAS Financière Matignon, succombants, seront condamnés, en cause d'appel, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 29 janvier 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] et la SAS Financière Matignon à payer à Me [J], la SELARL Sylvain Laspalles et la compagnie Allianz IARD, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La greffière, Le président,
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