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Cour de cassation, 08 février 1990. 87-42.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.023

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Verze, Pierreclos (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme ALSTHOM, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ; En présence de : L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bourgogne, dont le siège est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 1987), M. X..., embauché le 4 avril 1977 par la société Alsthom en qualité d'aide-monteur, puis devenu pupitreur au service informatique, a été licencié le 9 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et serieuse et de prime de fin d'année, alors, d'une part, que les circonstances qui ont précédé et entouré la rupture sont autres que celles relevées par la cour d'appel, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation de M. X..., violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que les prestations professionnelles de M. X... n'avaient jamais fait l'objet d'aucune observation et que la sanction la plus forte a été appliquée à partir d'éléments douteux ; qu'elle a violé les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail, en vertu duquel, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de faits ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, en second lieu, que M. X... n'indique pas les chefs de conclusions qui seraient restés sans réponse, en troisième lieu, que la cour d'appel, contrairement aux allégations d'un moyen, a relevé que les fautes reprochées à M. X... étaient établies ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé et manque en fait en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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