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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05291

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05291

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT SUR ORDONNANCE DE REFERE DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/ 191 RG 24/05291 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5YT S.A.S. BOULANGERIES BG C/ [S] [W] Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à : - Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON - Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° R24/00020. APPELANTE S.A.S. BOULANGERIES BG, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE Madame [S] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Boulangerie BG exploite un fonds de commerce de boulangerie et de pâtisserie industrielle à [Localité 3]. Mme [S] [W] était embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel par cette société le 31 mai 2022, en qualité de vendeuse, niveau OE1, statut employé. Le salaire mensuel brut était de 1 175,38 euros. Par avenant du 6 août 2022 et à compter du 8 août suivant, Mme [W] devenait préparatrice niveau OE1, statut ouvrier, à temps complet, pour un salaire mensuel brut de 1 645,62 euros. Par avenant du 4 mars 2023 et à compter du 6 mars suivant, Mme [W] devenait vendeuse, niveau OE3, statut employé, pour un salaire mensuel brut de 1780,96 euros. La convention collective applicable est la convention nationale de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle. Le contrat de travail de Mme [W] était suspendu du 19 janvier 2023 au 30 septembre suivant. Le 18 septembre 2023, Mme [W] voyait le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise au cours de laquelle elle était déclarée inapte. Par courriers du 8 novembre 2023, du 20 novembre puis du 23 novembre suivants, la société Boulangerie BG la convoquait à un entretien préalable avant de la licencier pour inaptitude, l'avis du médecin du travail énonçant également que l'état de santé de l'intéressée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 14 décembre 2023, Mme [W] était licenciée à ce titre. Mme [W] saisissait en référé le conseil de prud'hommes d'Arles, le 28 février 2024, pour solliciter un rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2023, une indemnité de congés payés pour la période d'octobre 2023 à décembre 2023, ainsi que la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux de fin de contrat réglementaire, enfin pour sa condamnation sous astreinte à lui remettre les documents de fin de contrat réglementaires. Par ordonnance de référé du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Arles a rendu la décision dont la teneur suit : « DIT qu' il y a lieu à référé. CONSTATE que Madame [S] [W] n'a pas perçu le salaire intégral pour le mois d'octobre 2023. ORDONNE à la S.A.S BBG de payer a Madame [S] [W] la somme de 800 euros bruts a titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2023. ORDONNE a la S.A.S. BBG de payer a Madame [S] [W] la somme de 483,56 euros bruts à titre de rappel sur l'índemnité de congés payés pour la période d'octobre 2023 à décembre 2023. ORDONNE à la S.A.S. BBG de payer a Madame [S] [W] la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux suite au licenciement pour inaptitude professionnelle. ORDONNE à la S.A.S. BBG de délivrer à Madame [S] [W] les documents de finde contrat suivants : - le bulletin de salaire du mois d'octobre 2023 rectifié ; - le certificat de travail ; - - l'attestation de France Travail (anciennement Pô`le Emploi) - le reçu pour solde de tout compte ; sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après la notification de la présente ordonnance, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreínte prononcée. ORDONNE à la S.A.S. BBG de payer à Madame [S] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la S.A.S BBG aux entiers dépens. RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. ». Le conseil de la société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 juin 2024, la société Boulangerie BG demande à la cour de : « INFIRMER la décision critiquée en ce qu'elle a : - Constaté que Mme [W] n'a pas perçu son salaire intégral pour le mois de d'octobre 2023, - Ordonné à la SAS BBG de payer à Mme [W] la somme de 800,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2023, - Ordonné à la SAS BBG de payer à Mme [W] la somme de 483,56 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité de congés payés pour la période d'octobre 2023 à décembre 2023, - Ordonné à la SAS BBG de payer à Mme [W] la somme de 2.400,00 euros à titre de dommages et intérêts, - Ordonné à la SAS BBG de payer à Mme [W] les documents de fin de contrat suivants : - Le Bulletin de salaire du mois d'octobre rectifié ; - Le certificat de travail ; - L'attestation de France Travail (anciennement POLE EMPLOI) ; - Le reçu de solde de tout compte, Sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après la notification de la présente Ordonnance, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée. - Ordonné à la SAS BBG de payer à Mme [W] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamné la SAS BBG aux entiers dépens, ET STATUANT A NOUVEAU SUR CES CHEFS DE DEMANDES : Débouter Mme [W] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 800,00 euros bruts au titre du salaire d'octobre 2023, Débouter Mme [W] de sa demande à hauteur de 500,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts, Donner acte à la concluante de ce qu'elle reconnait devoir à Mme [W], 4,25 jours de congés payés pour la période octobre / décembre 2023, soit la somme de 328,82 euros bruts. Débouter Mme [W] de sa demande à hauteur de 4.800,00euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice occasionné par l'absence de remise des documents de fin de contrat, Débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de remise des documents de fin de contrat sous astreinte. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner Mme [W] à payer à la concluante, la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de Particle 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024, Mme [W] demande à la cour de : « CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 18.04.2024 en toutes ses dispositions, sauf : - En ce qui concerne la condamnation au titre du rappel de salaire pour le mois d'octobre 2023 à hauteur de 800 €. - En ce qui concerne le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Statuant à nouveau, il appartiendra à la Cour de : CONDAMNER la Société BOULANGERIE BG à la somme de 349.333 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. En tout état de cause : CONDAMNER la Société BOULANGERIE BG à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE L'ARRET Il est rappelé à titre liminaire qu'une demande de « donner acte » n'est pas une prétention juridique. L'article R.1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R.1455-6 du même code ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R.1455-7 de ce code précise enfin, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. I Sur le rappel de salaire du mois d'octobre 2023 L'article L.1226-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». En l'espèce, la salariée a effectué une visite médicale de reprise le 18 septembre 2023 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte et a déclaré impossible tout reclassement dans un emploi. Le délai d'un mois, commencé le 18 septembre 2023 a donc expiré le 18 octobre suivant. Le bulletin de salaire du mois d'octobre 2023 fait apparaître une reprise du paiement le 18 octobre, de la somme de 806,40 euros bruts. La condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de la société à payer la somme de 800 euros bruts au titre d'une partie du salaire du mois d'octobre 2023, est par conséquent sans fondement, ce à quoi acquiesce d'ailleurs la salariée. L'ordonnance est infirmée sur ce point. II Sur l'indemnité compensatrice de congés payés de fin de contrat L'article L.3141-28 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141 ' 27. ». Les parties s'accordent à reconnaître qu'il reste dû à la salariée 4,25 jours de congés payés. L'indemnité compensatrice de congés payés est donc de :11,7423 (taux horaire) x 7 (heures) x 4,25 (jours de congés payés) = 349,333 euros. La société est en conséquence condamnée à payer à la salariée la somme de 349,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de la convocation de la société devant la formation de référé du conseil de prud'hommes. L'ordonnance est infirmée en ce sens. III Sur les dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sont quérables et non portables. Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à l'inertie ou au refus de son employeur de délivrer les documents de fin de contrat et de justifier de l'existence d'un préjudice du fait de la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail. En l'espèce, pour condamner la société à payer à la salariée la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts, le premier juge a considéré que la salariée a subi du fait de l'absence de réception des documents de fin de contrat, un préjudice notoire puisqu'elle : « a été empêchée d'effectuer toute démarche à France Travail ». La salariée fait en effet valoir qu'elle n'a jamais été destinataire des documents de fin de contrat, reconnaissant cependant que l'attestation Pôle emploi a été communiquée par la société par télétransmission le 21 décembre 2023, ce qui est avéré, (il est rappelé que le licenciement est daté du 14 décembre 2023) et elle excipe que sans ce document et quand bien même la société a effectué une télé-déclaration, elle s'est retrouvée privée de revenus pendant plusieurs mois, ce qui lui a causé un préjudice matériel et moral. Force est pourtant de constater que la salariée ne produit aucun élément au soutien du préjudice dont elle revendique l'existence. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société à délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte et à payer des dommages et intérêts à la salariée. IV Sur les frais et dépens Il ne convient pas, eu égard aux circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties est donc déboutée de sa demande respective au titre de cet article. Il convient de condamner la société Boulangerie BG aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne l'injonction faite à société Boulangerie BG de délivrer à Mme [S] [W] les documents de fin de contrat que sont le bulletin de salaire du mois d'octobre 2023, le certificat de travail, l'attestation de France Travail et le reçu pour solde de tout compte, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Boulangerie BG à payer à Mme [S] [W] la somme de 349,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société Boulangerie BG aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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