Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02665 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRBO
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2024, à 15h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 11 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et M. [P] [U] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Héloïse Hacker, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [X] [W], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 juin 2024 à 11h18 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2024, à 09h01, par M. [X] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger (...).
1. Sur les notifications du placement en garde à vue, de la fin de garde à vue, et de la rétention, intervenues par téléphone
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits (1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
Dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes.
En l'espèce, l'interprétariat par téléphone est intervenu par le truchement de l'interprète [E] au début de la garde à vue, dans des circonstances mentionnées au procès-verbal. L'interprète [U] intervient pour sa part en fin de garde à vue, sans que cette succession d'interprète constitue, en soi, une irrégularité.
Il est relevé que toutes les réquisitions sont produites à la procédure.
S'il est exact que constitue une irrégularité l'absence de mention du motif caractérisant la nécessité de l'usage des moyens de communication pour la première fois à la fin de la garde à vue, en revanche, il n'est pas démontré que cette procédure aurait porté atteinte aux droits de M. [W], dès lors qu'elle a permis une notification rapide des droits.
Le fait que les coordonnées de l'interprète n'aient pas été communiquées à l'étranger, ni qu'il ait été démontré qu'il soit inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration n'est pas, en l'espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé qui n'allègue aucune imperfection de la traduction elle-même.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.
2. Sur la notification du placement en rétention et des droits y afférents
Le seul constat qu'une mention horaire identique (11h18) figure sur tous les actes administratifs (fin de garde à vue, OQTF, notification du formulaire des voies et délais de recours, de l'arrêté de mise en rétention, du formulaire des droits en rétention, du droit de formuler des observations) ne suffit pas à caractériser une irrégularité. Il convient d'ailleurs de relever que cette mention est portée l'agent notifiant français, en raison de l'intervention d'un interprète au téléphone, de sorte que l'unique horaire de fin de notification à 11h18 n'induit pas d'incohérence de procédure.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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