Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10898 F
Pourvoi n° U 15-19.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Jacques Dubois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Jacques Dubois, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [I] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacques Dubois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jacques Dubois à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Jacques Dubois
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse ;D'AVOIR confirmé le jugement prud'homale du 8 novembre 2012 en toutes ses dispositions sauf pour ce qui a trait à l'astreinte assortissant la remise du certificat de travail ; D'AVOIR rejeté toutes autres demandes et D'AVOIR condamné la sté JACQUES DUBOIS à verser la somme de 1.000 euros à Mme [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE« contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement de départage du 8 novembre 2012, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, ne sont pas prescrits au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, imputables au salarié et enfin s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ;qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ont justement considéré que l'employeur était défaillant à établir les faits relatifs au prétendu refus d'indiquer au chef d'équipe blindage un délai de réalisation, au surplus non daté, à la réduction volontaire des cadences, à une volonté de sabotage et au fait d'entasser des joints en désordre, que les manquements relatifs aux ordres de fabrication qu'il s'agisse de non conformités ou de malfaçons ne peuvent être imputés à la salariée ou sont dénués de tout caractère fautif et qu'enfin que le seul fait établi en rapport avec une communication téléphonique que la salariée ne conteste au demeurant pas avoir reçue sur le lieu de son travail pour un motif personnel ne peut non plus et enfin constituer une faute ;Que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [I] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;que le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [I] sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail exactement appréciés en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi ;que le jugement sera aussi confirmé sur les dispositions relatives aux indemnités de rupture qu'il s'agisse de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés que de l'indemnité légale de licenciement exactement calculée par les premiers juges en application de l'article R.1234-2 du code du travail et en fonction du salaire perçu (1.463,14 €) et de l'ancienneté de Mme [I] ;que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;que la disposition relative au certificat de travail rectifié sera confirmée, sauf à ne pas assortir l'obligation de l'employeur d'une astreinte ;que la société Jacques Dubois, partie appelante qui succombe, sera condamnée à verser à Mme [I] une indemnité procédurale pour l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE« 1) Sur le licenciement pour faute grave que selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ;Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;Qu'il appartient à l'employeur, qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter la preuve;Que les griefs énumérés à la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;que les manquements reprochés à Madame [I] aux termes de la lettre de licenciement consistent dans "des actions et remarques incompatibles avec le fonctionnement de l'atelier", "en particulier une réduction volontaire des cadences, un sabotage continuel des ordres de fabrications et une absence complète de réaction à la suite des reproches faits par la hiérarchie", caractérisés notamment par des griefs de six ordres : le refus de faire connaître le délai de réalisation des ordres de fabrication, la non-conformité sur des fabrications et record de non-conformité de l'atelier sur l'année 2009, non conformité devant le chef d'atelier tandis qu'il inspecte la vitre blindée sur laquelle Madame [I] travaille, malfaçon sur un ordre de fabrication où Madame [I] entasse les joints dans un désordre total, communication téléphonique personnelle sur son poste de travail le 10 décembre 2009, temps deréalisation excédant continuellement les temps prévus ;qu'il est reproché à Madame [I] de refuser d'indiquer ses délais de fabrication à son chef d'équipe, lui répondant "quand j'aurai terminé" ; Que l'employeur n'apporte néanmoins aucun élément de nature à démontrer la réalité de cet incident, qui par ailleurs n'est pas daté ; Que ce premier grief n'est donc pas établi ;Que lui sont également reprochées des non-conformités sur les ordres de fabrication ;Que le seul grief d'insuffisance professionnelle ne peut caractériser une faute grave, sauf à ce que soit établie l'intention de nuire du salarié ; Qu'en revanche la faute professionnelle, selon sa nature et les conséquences qui peuvent en découler, peut revêtir une telle qualification ;Que par ailleurs, le dernier manquement professionnel constaté permet de retenir l'ensemble des précédents, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ;qu'il résulte du document intitulé "liste des non-conformités externes années 2009", issu du logiciel de gestion de production de la société, que Madame [I] a été tenue pour responsable de 06 non- conformités sur 59 en 2009 ; Que ce document fait toutefois apparaître que le taux de non-conformité de Madame [I] n'est pas disproportionné en comparaison de celui de certains autres salariés ayant commis des non-conformités ; Qu'en effet, une salariée a commis cinq non-conformités, et deux salariés sont responsables de quatre non-conformités, étant observé que ces salariés présentent une ancienneté plus importante ou équivalente, à celle de Madame [I] ;Que par ailleurs, à l'examen des fiches de non-conformités produites, qui semblent correspondre aux 6 non-conformités rapportées pour l'année 2009, il apparaît que la part de responsabilité de Madame [I] est difficilement appréciable pour certaines d'entre elles, ainsi la fiche du 25 juin 2009 impute la non-conformité à deux salariés ; celle en date du 15 avril 2009 mentionne les initiales de quatre personnes au titre de l'imputabilité, et la description de l'anomalie des pièces ne permet pas de conclure que Madame [I] en serait responsable ; Que la fiche du 09 mars 2009 imputant la non conformité à Madame [I], fait état d'un défaut d'aspect, que néanmoins l'origine de ce défaut n'est pas précisé ; Que le même constat peut être fait pour la fiche du 12 février 2009;Que concernant l'incident du 08 décembre 2009, la fiche de non-conformité indique que la pièce est sale et présente de la colle à l'intérieur du sandwich ;Que la SAS JACQUES DUBOIS indique que Madame [I] aurait, devant le directeur général et le chef d'atelier, emprisonné une trace de doigt dans une vitre ;Que Madame [I] ne conteste pas être responsable de cette malfaçon ; Qu'elle conteste cependant avoir commis cette malfaçon à des fins de provocation ;Que la SAS JACQUES DUBOIS ne produit aucune pièce de nature à établir les conditions dans lesquelles elle a été commise ;Que Madame [I] présentait une ancienneté de 15 années en décembre 2009 ; Que si elle avait fait l'objet de remarques verbales selon l'employeur, elle n'avait jamais fait l'objet d'avertissement ou sanction disciplinaire ;Que l'intention de nuire n'est pas établie ; Que ces malfaçons, constatées sur une période d'une année ne sauraient constituer une faute grave justifiant un licenciement pour faute grave ;Que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer le grief tiré du fait que Madame [I] aurait entassé des joints dans un désordre total ;Que concernant les communications téléphoniques personnelles, Madame [I] ne conteste pas avoir eu une communication téléphonique personnelle sur son poste de travail le 10 décembre 2009 ;Que cependant seule cette communication est invoquée par l'employeur qui n'allègue ni ne démontre, un comportement habituel ou répété de Madame [I] ;Que ce seul manquement, fait isolé, ne saurait justifier un licenciement pour faute grave ;que la lettre de licenciement fait état d'une réduction volontaire des cadences et d'un sabotage continuel des ordres de fabrication, et mentionne que les temps de réalisation des ordres de fabrication excèdent continuellement les temps prévus dans les gammes de fabrication ;Qu'afin de démontrer les temps de pointage excessifs de Madame [I], l'employeur verse aux débats un document intitulé "exemples d'OF ayant des temps de pointage excessif" mentionnant des numéros d'ordres de fabrication, et pour chacun le temps prévu et le temps pointé ; Que ce document ne mentionne toutefois pas le nom de Madame [I] ; Que cependant pour chaque ordre, une capture d'écran faisant apparaître que ces ordres ont été exécutés par Madame [I], et un document faisant état du prix de revient théorique et du prix de revient réel sont produits ; Que cependant les temps d'exécution théorique ne ressortent pas de ces documents, et les temps pointés ne correspondent pas aux temps d'exécution de Madame [I] mentionnés sur le logiciel ;Que par ailleurs si ces documents font apparaître un prix de revient réel supérieur au prix de revient théorique, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir une volonté de réduire intentionnellement les cadences et de saboter les ordres de fabrication ;Que ces documents ne peuvent qu'établir des manquements professionnels, insuffisance professionnelle ne pouvant justifier un licenciement pour faute grave ;Que Madame [I] présentait une ancienneté de quinze années ; Qu'il n'est pas établi qu'elle aurait présenté des difficultés avant 2009 ; Qu'elle n'a pas fait l'objet d'avertissement précédemment à cette mesure de licenciement;Qu'en considération de ces éléments, il y a donc lieu de constater que la faute grave de Madame [I] n'est pas caractérisée et que le licenciement était ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ;2) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse* indemnité compensatrice de préavis et congés pavés sur préavis que l'article L. 1234-1 du Code du travail dispose que "lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (...) 3° S'il justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;"Que Madame [L] [I] justifiait d'une ancienneté supérieure à deux ans à la date du licenciement ;Que la société SAS JACQUES DUBOIS sera condamnée à lui verser une indemnité de préavis de 2.926,28 euros, conformément à sa demande, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur ; Qu'elle lui versera en outre la somme de 292,62 euros au titre des congés payés y afférents;*indemnité de licenciement que l'article L. 1234-9 du Même Code dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ;Que Madame [I] sollicite le versement de la somme de 4.535,73 euros ;Qu'elle comptait une ancienneté de 15 ans, 4 mois et 28 jours ;Qu'en l'espèce, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, le montant de l'indemnité de licenciement doit donc être fixé comme suit:1463,14 x 1/5 x 10 + 1463,14 x 2/15 x 5 + 1463,14 x 2/15 x 4/12+ 1463,14 x 2/15 x 28/365 = 3.980,66 euros;Que la société SAS JACQUES DUBOIS sera donc condamnée à verser à Madame [I] une indemnité de licenciement de 3.980,66 euros ;* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'article L.1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties la refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ;Que Madame [I] avait une ancienneté de 15 ans et 4 mois lors de son licenciement ;Qu'elle a par la suite effectué une formation professionnelle du 22 mars 2010 au 17 septembre 2010, formation qu'elle envisageait de suivre avant son licenciement, et durant laquelle elle était indemnisée par pôle emploi ; Qu'elle est actuellement engagée en CDI ;Que dans ces circonstances, la SAS JACQUES DUBOIS sera condamnée à lui verser la somme de 20.482 euros à titre de dommages et intérêts ».
1. ALORS QUE le juge doit analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel ne pouvait se borner à énonçait qu'elle statuait « au vu des éléments versés aux débats », sans analyser ni viser, même sommairement, les pièces versées par l'employeur à l'appui du licenciement et particulièrement, celles, nouvelles, produites en cause d'appel ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas permis à la cour de cassation d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à juger que les premiers juges, « à la faveur d'une exacte appréciation des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont a bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement », sans se livrer elle-même à une nouvelle analyse des éléments de fait et de preuves versés aux débats, et surtout, sans examiner elle-même les 9 nouvelles pièces supplémentaires (pièces 14 à 21) qu'en cause d'appel la société JACQUES DUBOIS versait aux débats et qui n'avaient pas été soumises aux premiers juges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 561 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge ne peut statuer par une clause de style dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs adoptés des premiers juges dont elle estimait le raisonnement pertinent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à juger le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'« il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont a bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur était défaillant à démontrer les griefs contenus dans la lettre de licenciement sans se livrer elle-même à une analyse précise de ces griefs, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-3 du Code du travail ;
5. ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque le juge écarte la faute grave il est tenu de vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement prononcé pour faute grave de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les faits reprochés à la salariée étaient « dénués de tout caractère fautif » ; qu'en jugeant ainsi, sans vérifier si, une fois la faute grave écartée, le licenciement reposait à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société JACQUES DUBOIS à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Madame [I] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QUE« contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement de départage du 8 novembre 2012, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, ne sont pas prescrits au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, imputables au salarié et enfin s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ;qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ont justement considéré que l'employeur était défaillant à établir les faits relatifs au prétendu refus d'indiquer au chef d'équipe blindage un délai de réalisation, au surplus non daté, à la réduction volontaire des cadences, à une volonté de sabotage et au fait d'entasser des joints en désordre, que les manquements relatifs aux ordres de fabrication qu'il s'agisse de non conformités ou de malfaçons ne peuvent être imputés à la salariée ou sont dénués de tout caractère fautif et qu'enfin que le seul fait établi en rapport avec une communication téléphonique que la salariée ne conteste au demeurant pas avoir reçue sur le lieu de son travail pour un motif personnel ne peut non plus et enfin constituer une faute ;Que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [I] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;que le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [I] sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail exactement appréciés en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi ;que le jugement sera aussi confirmé sur les dispositions relatives aux indemnités de rupture qu'il s'agisse de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés que de l'indemnité légale de licenciement exactement calculée par les premiers juges en application de l'article R.1234-2 du code du travail et en fonction du salaire perçu (1.463,14 €) et de l'ancienneté de Mme [I] ;que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;que la disposition relative au certificat de travail rectifié sera confirmée, sauf à ne pas assortir l'obligation de l'employeur d'une astreinte ;que la société Jacques Dubois, partie appelante qui succombe, sera condamnée à verser à Mme [I] une indemnité procédurale pour l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE« 1) Sur le licenciement pour faute grave que selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ;Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;Qu'il appartient à l'employeur, qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter la preuve ;Que les griefs énumérés à la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;que les manquements reprochés à Madame [I] aux termes de la lettre de licenciement consistent dans "des actions et remarques incompatibles avec le fonctionnement de l'atelier", "en particulier une réduction volontaire des cadences, un sabotage continuel des ordres de fabrications et une absence complète de réaction à la suite des reproches faits par la hiérarchie", caractérisés notamment par des griefs de six ordres : le refus de faire connaître le délai de réalisation des ordres de fabrication, la non-conformité sur des fabrications et record de non-conformité de l'atelier sur l'année 2009, non conformité devant le chef d'atelier tandis qu'il inspecte la vitre blindée sur laquelle Madame [I] travaille, malfaçon sur un ordre de fabrication où Madame [I] entasse les joints dans un désordre total, communication téléphonique personnelle sur son poste de travail le 10 décembre 2009, temps de réalisation excédant continuellement les temps prévus ;qu'il est reproché à Madame [I] de refuser d'indiquer ses délais de fabrication à son chef d'équipe, lui répondant "quand j'aurai terminé" ; Que l'employeur n'apporte néanmoins aucun élément de nature à démontrer la réalité de cet incident, qui par ailleurs n'est pas daté ; Que ce premier grief n'est donc pas établi ;Que lui sont également reprochées des non-conformités sur les ordres de fabrication ;Que le seul grief d'insuffisance professionnelle ne peut caractériser une faute grave, sauf à ce que soit établie l'intention de nuire du salarié ; Qu'en revanche la faute professionnelle, selon sa nature et les conséquences qui peuvent en découler, peut revêtir une telle qualification ;Que par ailleurs, le dernier manquement professionnel constaté permet de retenir l'ensemble des précédents, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ;qu'il résulte du document intitulé "liste des non-conformités externes années 2009", issu du logiciel de gestion de production de la société, que Madame [I] a été tenue pour responsable de 06 non- conformités sur 59 en 2009 ; Que ce document fait toutefois apparaître que le taux de non-conformité de Madame [I] n'est pas disproportionné en comparaison de celui de certains autres salariés ayant commis des non-conformités ; Qu'en effet, une salariée a commis cinq non-conformités, et deux salariés sont responsables de quatre non-conformités, étant observé que ces salariés présentent une ancienneté plus importante ou équivalente, à celle de Madame [I] ;Que par ailleurs, à l'examen des fiches de non-conformités produites, qui semblent correspondre aux 6 non-conformités rapportées pour l'année 2009, il apparaît que la part de responsabilité de Madame [I] est difficilement appréciable pour certaines d'entre elles, ainsi la fiche du 25 juin 2009 impute la non-conformité à deux salariés ; celle en date du 15 avril 2009 mentionne les initiales de quatre personnes au titre de l'imputabilité, et la description de l'anomalie des pièces ne permet pas de conclure que Madame [I] en serait responsable ; Que la fiche du 09 mars 2009 imputant la non conformité à Madame [I], fait état d'un défaut d'aspect, que néanmoins l'origine de ce défaut n'est pas précisé ; Que le même constat peut être fait pour la fiche du 12 février 2009;Que concernant l'incident du 08 décembre 2009, la fiche de non-conformité indique que la pièce est sale et présente de la colle à l'intérieur du sandwich ;Que la SAS JACQUES DUBOIS indique que Madame [I] aurait, devant le directeur général et le chef d'atelier, emprisonné une trace de doigt dans une vitre ;Que Madame [I] ne conteste pas être responsable de cette malfaçon ; Qu'elle conteste cependant avoir commis cette malfaçon à des fins de provocation ;Que la SAS JACQUES DUBOIS ne produit aucune pièce de nature à établir les conditions dans lesquelles elle a été commise ;Que Madame [I] présentait une ancienneté de 15 années en décembre 2009 ; Que si elle avait fait l'objet de remarques verbales selon l'employeur, elle n'avait jamais fait l'objet d'avertissement ou sanction disciplinaire ;Que l'intention de nuire n'est pas établie ; Que ces malfaçons, constatées sur une période d'une année ne sauraient constituer une faute grave justifiant un licenciement pour faute grave ;Que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer le grief tiré du fait que Madame [I] aurait entassé des joints dans un désordre total ;Que concernant les communications téléphoniques personnelles, Madame [I] ne conteste pas avoir eu une communication téléphonique personnelle sur son poste de travail le 10 décembre 2009 ;Que cependant seule cette communication est invoquée par l'employeur qui n'allègue ni ne démontre, un comportement habituel ou répété de Madame [I] ;Que ce seul manquement, fait isolé, ne saurait justifier un licenciement pour faute grave ;que la lettre de licenciement fait état d'une réduction volontaire des cadences et d'un sabotage continuel des ordres de fabrication, et mentionne que les temps de réalisation des ordres de fabrication excèdent continuellement les temps prévus dans les gammes de fabrication ;Qu'afin de démontrer les temps de pointage excessifs de Madame [I], l'employeur verse aux débats un document intitulé "exemples d'OF ayant des temps de pointage excessif" mentionnant des numéros d'ordres de fabrication, et pour chacun le temps prévu et le temps pointé ; Que ce document ne mentionne toutefois pas le nom de Madame [I] ; Que cependant pour chaque ordre, une capture d'écran faisant apparaître que ces ordres ont été exécutés par Madame [I], et un document faisant état du prix de revient théorique et du prix de revient réel sont produits ; Que cependant les temps d'exécution théorique ne ressortent pas de ces documents, et les temps pointés ne correspondent pas aux temps d'exécution de Madame [I] mentionnés sur le logiciel ;Que par ailleurs si ces documents font apparaître un prix de revient réel supérieur au prix de revient théorique, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir une volonté de réduire intentionnellement les cadences et de saboter les ordres de fabrication ;Que ces documents ne peuvent qu'établir des manquements professionnels, insuffisance professionnelle ne pouvant justifier un licenciement pour faute grave ;Que Madame [I] présentait une ancienneté de quinze années ; Qu'il n'est pas établi qu'elle aurait présenté des difficultés avant 2009 ; Qu'elle n'a pas fait l'objet d'avertissement précédemment à cette mesure de licenciement ;Qu'en considération de ces éléments, il y a donc lieu de constater que la faute grave de Madame [I] n'est pas caractérisée et que le licenciement était ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse* indemnité compensatrice de préavis et congés pavés sur préavis que l'article L. 1234-1 du Code du travail dispose que "lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (...) 3° S'il justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;"Que Madame [L] [I] justifiait d'une ancienneté supérieure à deux ans à la date du licenciement ;Que la société SAS JACQUES DUBOIS sera condamnée à lui verser une indemnité de préavis de 2.926,28 euros, conformément à sa demande, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur ; Qu'elle lui versera en outre la somme de 292,62 euros au titre des congés payés y afférents;*indemnité de licenciement que l'article L. 1234-9 du Même Code dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ;Que Madame [I] sollicite le versement de la somme de 4.535,73 euros ;Qu'elle comptait une ancienneté de 15 ans, 4 mois et 28 jours ;Qu'en l'espèce, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, le montant de l'indemnité de licenciement doit donc être fixé comme suit:1463,14 x 1/5 x 10 + 1463,14 x 2/15 x 5 + 1463,14 x 2/15 x 4/12+ 1463,14 x 2/15 x 28/365 = 3.980,66 euros ; Que la société SAS JACQUES DUBOIS sera donc condamnée à verser à Madame [I] une indemnité de licenciement de 3.980,66 euros ;* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'article L.1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties la refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ;Que Madame [I] avait une ancienneté de 15 ans et 4 mois lors de son licenciement ;Qu'elle a par la suite effectué une formation professionnelle du 22 mars 2010 au 17 septembre 2010, formation qu'elle envisageait de suivre avant son licenciement, et durant laquelle elle était indemnisée par pôle emploi ; Qu'elle est actuellement engagée en CDI ;Que dans ces circonstances, la SAS JACQUES DUBOIS sera condamnée à lui verser la somme de 20.482 euros à titre de dommages et intérêts ».
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif atteint tous ceux qui en constituent une dépendance nécessaire ; que la cour d'appel a condamné la société JACQUES DUBOIS à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Madame [I] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations aux motifs que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation de l'arrêt sur ce dernier point entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif visé au moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.