Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/4066
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 21/02180 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5GG
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DES LANDES
C/
Société [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00435
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2019, Monsieur [K] [J]( le salarié), né en février 1957, salarié au sein de la société [6] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « tendinopathie rompue épaule gauche ».
Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 20 décembre 2019 mentionnant une « tendinopathie rompue épaule gauche chirurgie à programmer », et prescrivant un arrêt de travail .
Le 16 juin 2020, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », comme inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Il est constant que l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de cette décision ainsi qu'il suit :
- le 7 août 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu,
- le 2 décembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 16 juin 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par le salarié le 20 décembre 2019,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 2 juin 2021.
Le 28 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 mai 2023 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions II transmises par RPVA le 26 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, appelante, conclut à l' infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à l'employeur sa décision du 16 Juin 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par le salarié le 20 décembre 2019,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 24 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [6]- intimé, conclut :
> à titres principal et subsidaire :
- à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions,
et y ajoutant
- à la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
> à titre infinement subsidiaire et avant-dire droit :
- à la désignation d'un CRRMP à qui il appartiendra de donner son avis, au vu de l'ensemble du dossier de maladie professionnelle du salarié, ainsi que des conclusions de l'employeur et de ses pièces communiquées dans le cadre de la présence procédure,
- à ce qu'il soit ordonné à la caisse de transmettre ces éléments au CRMMP ainsi désigné ,
- à la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à ce que les dépens soient réservés.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la saisine de la cour
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...).
Au cas particulier,
En première instance, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, pour divers motifs tenant en la forme, au non respect par la caisse de son obligation d'information, et au fond, à la contestation de la condition d'exposition du salarié au risque prévu par le tableau 57 A.
Le premier juge après avoir jugé la procédure régulière, a fait droit à la contestation au fond, jugeant que la caisse ne démontrait pas que le salarié avait été exposé au risque prévu par le tableau 57A, si bien que la maladie professionnelle n'était pas caractérisée.
La contestation de la caisse en appel, ne porte que sur le fond et l'exposition du salarié au risque posé par le tableau 57A.
L'employeur, intimé, conclut au principal à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Ses demandes subsidiaires contenues au dispositif de ses conclusions, font double emploi avec ses demandes principales, en ce qu'elles visent exclusivement à voir juger que la condition d'exposition au risque n'est pas remplie.
Il s'en déduit qu'au vu des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l'employeur, et nonobstant les développements contenus dans le corps de ses écritures, la cour n'est pas saisie du débat sur la régularité de la procédure, relatif au prétendu manquement de la caisse à son obligation d'information.
II/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail consiste en une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » .
Les dispositions du tableau 57 A en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
(*)) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'1 an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Seule la condition d'exposition au risque est contestée.
Sur l'exposition au risque
La caisse estime que contrairement à ce que jugé par le premier juge, le salarié effectuait les travaux décrits au tableau 57 A des maladies professionnelles, et soutient que l'analyse du questionnaire de l'employeur, ainsi que des autres éléments produits par ce dernier, permettent de confirmer cette exposition au risque.
L'employeur le conteste, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
L'enquête administrative établit que les parties s'accordent sur les fonctions exercées par le salarié, le salarié s'étant déclaré « chauffeur de toupie béton », l'employeur indiquant de même, que le poste de travail du salarié, intitulé « agent d'approvisionnement béton », comportaient les tâches de « chauffeur de la toupie (livraison béton aux ateliers en interne), et nettoyage de la toupie ».
De même, les parties s'accordent à reconnaître que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions, était exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60°, ou avec un angle supérieur ou égal à 90°.
En revanche, elles sont en désaccord sur la durée journalière en cumulé de ces travaux, que le salarié estime à plus de deux heures, plus de trois jours par semaine, quel que soit l'angle considéré, alors qu'au contraire, l'employeur les estime de même à moins d'une heure par jour en cumulé, et ce moins d'un jour par semaine.
Des déclarations du salarié, il résulte que les travaux au cours desquels le salarié est exposé aux risques visés par le tableau 57 A, consistent à monter sur une échelle 10 à 15 fois par jour, pour visite de la toupie, ainsi qu'à utiliser une manette manuelle en très mauvais état pour la vidange du béton, induisant un effort du bras gauche levé à plus de 120°, 150 à 200 fois par jour sans soutien.
Devant les contradictions des parties, la caisse n'a pas procédé à une autre étude du poste de travail, que celle résultant de l'analyse des questionnaires remplis par l'une ou l'autre des parties.
La caisse se contente de procéder par affirmation, en soutenant que « de manière générale, lors du chargement et du déchargement, l'agent approvisionnement toupie se trouve en état d'hyper sollicitation des membres supérieurs, qu'il soit droitier ou gaucher », de même qu'elle fait état de l'utilisation d'un système de nettoyage à moyenne pression ou hyperbare, lequel nécessiterait inévitablement des gestes répétés d'élévation ou maintien des bras au-dessus de la tête, s'agissant d'affirmations que les éléments objectifs du dossier ne viennent pas confirmer.
Elle fait valoir également que les documents produits par l'employeur, à savoir les attestations de deux salariés, reprises par un constat d'huissier du 19 novembre 2020, ainsi que le rapport établi par un ergonome, ne seraient pas contraires aux déclarations du salarié, ce qui n'est pas utile au présent litige, dès lors que ces éléments ne viennent nullement confirmer les déclarations du salarié, mais contestent au contraire la véracité de certaines des déclarations du salarié.
C'est ainsi que (pièces numéro 17 et 20 de l'employeur) M. [G] [F], responsable de production, atteste dans les formes légales que :
-la manipulation de la manette se fait à l'aide du bras droit pour un droitier, et ne dépasse pas 90°,
-tous les travaux à un angle de 60° ne dépassent pas une durée de plus de cinq minutes,
-l'opération de nettoyage de la goulotte se fait de la main droite pour un droitier,
-l'opérateur toupie coule le béton dans les moules, mais ne déplace pas les moules pour le coulage, un ouvrier s'occupant spécialement de ce déplacement.
De même, (pièces numéro 18 et 20 de l'employeur) M. [R] [B], ouvrier qualifié, ayant occupé le poste de chauffeur de toupie, atteste de ce que :
-il est impossible de lever le bras à 120°, au vu de la hauteur de l'actionneur situé à 128 cm du sol,
-les mouvements suscitant un bras levé à 60°, ne nécessitent pas d'effort,
- on peut admettre des montées d'échelle de huit à 10 fois par jour.
L'employeur, dès lors qu'aucune pathologie telle que la maladie litigieuse n'avait été signalée ni déclarée dans l'entreprise jusqu'en fin 2019, a mandaté un ergonome indépendant, pour faire l'étude du poste d'agent d'approvisionnement béton, lequel, au vu d'une étude de poste in situ, relève que :
- la manette du camion est touchée 13 fois en moyenne du bras gauche, du fait de la position de la manette à gauche de la toupie, pour 10 cunettes, la cadence ne dépassant pas en général 30 cunettes par jour,
-sont effectués un ou deux nettoyages de la goulotte par tournée, avec corps incliné et bras levés,
- les temps de manette sont extrêmement courts, et non maintenus avec le poignet au manche,
- les mobilisations gestuelles sur les goulottes sont aussi très courtes et peu répétées,
-les manipulations sont très inférieures à deux heures au regard des taux de production et de planification de journée, même si le bras gauche de l'opérateur se positionne sur un angle de 60° et de 90° pour les manipulations, cela ne constitue pas une répétition suffisante ni excessive pour induire un aménagement de poste des recommandations.
En conclusion, la caisse, pour établir l'exposition au risque, ne se prévaut que des déclarations effectuées par le salarié dans le questionnaire qu'il a rempli à l'occasion de l'enquête administrative, alors que ces déclarations sont contredites par l'employeur, et par les éléments produits par ce dernier au soutien de sa position, s'agissant des déclarations de deux salariés, et de l'étude du poste de travail effectuée par un ergonome.
La condition légale d'exposition au risque suppose de quantifier en temps de travail journalier cumulé les mouvements d'abduction des épaules selon les angles prévus au tableau 57A.
Les éléments du dossier sont insuffisants à permettre de caractériser que le salarié était soumis à des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la condition relative à l'exposition du salarié aux travaux prévue par le tableau numéro 57 A, n'était pas remplie, et qu'il a jugé en conséquence, que la décision par laquelle la caisse a pris en charge la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle, n'était pas opposable à l'employeur.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'employeur, la somme de 600 €, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 28 mai 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes à payer à la Société [6], la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,