Texte intégral
Minute n° 24/551
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 29 Novembre 2024
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DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024
RG N° RG 24/02234 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEPE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [H] [U]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [U] a contracté le 8 juin 2022 auprès de la S.A. FLOA un emprunt de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités de 241,39 euros au taux de 3,69 % à compter du 8 août 2022. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 10 novembre 2022. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 26 décembre 2023 demeuré non réclamé.
Par acte introductif d'instance en date du 28 juin 2024, la S.A. FLOA a fait citer Monsieur [H] [U] en paiement des sommes suivantes :
- 10.200,86 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,687 % sur la somme de 9.494,54 euros à compter du 26 décembre 2023 et au taux légal pour le surplus,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [U] n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l'espèce, la S.A. FLOA a prononcé la déchéance du terme le 26 décembre 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
- capital restant dû : 6.625,51 euros
- échéances échues et impayées : 2.655,29 euros
TOTAL 9.280,80 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 9.280,80 euros assortie des intérêts au taux de 3,687 % à compter du 26 décembre 2023.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux équivalent au taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la S.A. FLOA la somme de 9.280,80 euros avec intérêts au taux de 3,687 % à compter du 26 décembre 2023 ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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