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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-26.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.263

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10417 F Pourvoi n° U 18-26.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La société 3D fermetures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.263 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société 3D fermetures, de Me Laurent Goldman, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 3D fermetures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3D fermetures et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société 3D fermetures. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. V... était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société 3 D fermetures à payer à M. V... les sommes de 861 euros à titre de rappel de salaires au titre du non-respect des minima conventionnels, 752,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 752,50 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros en réparation du préjudice causé par l'illicéité de la clause de non-concurrence, 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée dans les termes suivants : « Suite à la convocation à l'entretien préalable du 20 février 2015 à 14H00 au siège social de l'entreprise à Berck, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave privative de l'indemnité de préavis pour les motifs suivants : - refus des demandes de l'employeur, demandes visant à permettre l'application du contrat de travail (l'objectif est la raison d'être de ce lien contractuel). Ex : agenda outlook non renseigné. - Non réalisation des expos et marchés comme stipulé dans le contrat de travail. - N'a pas installé de panneaux de chantiers comme instamment demandé à plusieurs reprises depuis plusieurs mois. - N'a pas repris contact avec tous les anciens clients du secteur malgré plusieurs rappels successifs lors des réunions. - Se satisfait d'un agenda désespérément vide. - Manque de compétences et/ou de volonté d'exécution sincère et loyale du contrat et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail dans de telles conditions. - Mise en péril du secteur, du magasin et de l'entreprise par une absence démesurée de résultat durant ces derniers mois. - CA octobre : 0 CA novembre : 16 265 CA décembre : 0 CA janvier : 5 994 contre 40 000 demandé/mois. - Manque de confiance. - Chiffre d'affaires très en-deçà du minimum demandé et ce malgré plusieurs rappels successifs et particulièrement un courrier du 21 janvier vous invitant à vous ressaisir. Ces éléments très graves, préjudiciables au secteur ainsi qu'à la réputation de l'entreprise et à son organisation nous ont conduits à prendre notre décision. Ce licenciement prend en effet dès présentation de cette lettre recommandée par la poste. Vous voudrez bien prendre contact avec le secrétariat de l'entreprise à réception pour récupérer les documents légaux et percevoir le solde de salaire » ; M. V... fait valoir que l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause de licenciement et qu'elle ne peut justifier un licenciement que si elle procède d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute ; or, en l'espèce il n'a commis aucune faute, son professionnalisme est au contraire établi par de nombreuses attestations et l'employeur ne lui a de toute façon pas laissé le temps de fournir les résultats escomptés ;en outre, sur la plupart des griefs, l'employeur ne procède que par affirmation sans apporter de preuve sur leur réalité, sans compter que certains ne lui sont pas imputables (la liquidation de la société dont il a été précédemment gérant) ou que d'autres ne sont pas indiqués dans la lettre (le mauvais état du véhicule restitué) ; Aux termes de L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement, celle-ci ne pouvant justifier le licenciement que si elle repose sur une carence fautive ou une insuffisance professionnelle, objectivement imputable au salarié ;en outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; La cour relève d'abord que parmi les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement : - le manque de confiance doit être écarté, car la perte de confiance ne constitue jamais une cause de licenciement, même si elle est fondée sur des éléments objectifs ; - ceux relatifs à la « mise en péril du secteur, du magasin et de l'entreprise par une absence démesurée de résultat durant ces derniers mois », aux résultats de CA, et au fait qu'ils sont « très en-deçà du minimum demandé et ce malgré plusieurs rappels successifs (...) » ne font référence qu'à une insuffisance de résultat qui ne peut en soi suffire à justifier le licenciement ; La cour en déduit que seuls les premiers griefs de la lettre (« refus des demandes de l'employeur ( ) », « Non réalisation des expos et marchés », « non installation de panneaux de chantiers comme instamment demandé (...) » « agenda désespérément vide » et « manque de compétence et/ou volonté d'exécution sincère et loyale du contrat (...) ») renvoient à un comportement qui relève de la faute ; La cour relève toutefois que ces différents griefs de nature fautive sont imprécis, nullement circonstanciés et non datés, dans la lettre ; Aux fins de prouver la faute grave de M. V..., à l'origine de son insuffisance de résultat, la société verse aux débats : - une attestation de Mme O..., du service paie et administratif, qui certifie, en substance, que le successeur de M. V..., M. S..., a réalisé en moyenne près de 40 000 euros de chiffre d'affaires, comme demandé au contrat de travail ; La cour relève que cette attestation établit seulement l'insuffisance de résultat de M. V..., qui ne peut à elle seule justifier un licenciement, mais qu'elle ne prouve pas que cette insuffisance de résultat est imputable à sa faute. - une attestation de M. Q... qui indique que M. V... a restitué son véhicule dans un état déplorable. La cour relève que ce grief n'étant pas mentionné dans la lettre de licenciement, il ne peut être retenu. - Une attestation de M. H... qui certifie avoir récupéré une commande de clients qui avait échappé à M. V.... La cour relève que M. H... n'indiquant pas les raisons pour lesquelles cette commande aurait échappé à M. V..., il est impossible d'imputer à M. V... cette perte de commande à faute ; - Une attestation de Mme O... du 3 décembre 2015 indiquant que M. V..., malgré plusieurs demandes, n'a jamais transmis sa nouvelle adresse, ni son dossier afin d'adhérer à la mutuelle d'entreprise obligatoire ; La cour relève que même à le supposer fautif, ce fait n'a aucun lien avec l'insuffisance de résultat reprochée ; - Une attestation de M. Q... du 2 décembre 2015, certifiant qu'aucun commercial n'a réalisé un chiffre d'affaire aussi faible en 4 mois consécutifs que M. V... ; A nouveau, la cour constate cette référence à une seule insuffisance de résultat ne renvoie à aucune faute de M. V... ; - L'avertissement notifié à M. V... le 21 janvier 2015 qui fait état de résultats insuffisants et d'une « réelle légèreté dans l'élaboration d'actions visant à rechercher la clientèle (expositions, marchés, boîtage etc...) », sans que ces faits soient ni précisés, ni datés ; La cour conclut de ces différents éléments que les griefs de la lettre qui relèvent du registre de la faute sont le plus souvent imprécis et non matériellement vérifiables et que la société ne prouve ni leur réalité, ni a fortiori leur gravité ; Il y a donc lieu de juger que le licenciement de M. V... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués, n'est pas nécessaire ; que comporte des motifs précis matériellement vérifiables la lettre de licenciement qui reproche au salarié un « refus des demandes de l'employeur », la « non réalisation des expos et marchés », la « non installation de panneaux de chantiers comme instamment demandé » la tenue d'un « agenda désespérément vide » et un « manque de compétence et/ou volonté d'exécution sincère et loyale du contrat » ; qu'en jugeant, au contraire, ces griefs « imprécis », non circonstanciés, « non datés », dans la lettre, et « non matériellement vérifiables », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS DE SECONDE PART QUE constitue une faute grave l'insuffisance de résultats imputable à une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire du salarié ; qu'en décidant que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement relatifs à la « mise en péril du secteur, du magasin et de l'entreprise par une absence démesurée de résultat durant ces derniers mois », aux résultats de chiffre d'affaires « très en-deçà du minimum demandé et ce malgré plusieurs rappels successifs (...) » ne faisaient référence qu'à une insuffisance de résultat ne pouvant en soi justifier le licenciement, cependant que l'employeur invoquait ici les seules conséquences des comportements du salarié, de sorte que le juge devait, en tout état de cause, vérifier si les griefs de la lettre de licenciement tenant aux « - refus des demandes de l'employeur, demandes visant à permettre l'application du contrat de travail (l'objectif est la raison d'être de ce lien contractuel). Ex : agenda outlook non renseigné. - Non réalisation des expos et marchés comme stipulé dans le contrat de travail. N'a pas installé de panneaux de chantiers comme instamment demandé à plusieurs reprises depuis plusieurs mois. - N'a pas repris contact avec tous les anciens clients du secteur malgré plusieurs rappels successifs lors des réunions. - Se satisfait d'un agenda désespérément vide » étaient établis et pouvaient être imputés à une faute du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société 3 D fermetures à payer à M. R... V... la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice causé par l'illicéité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE sur le paiement de la clause de non-concurrence, l'article 11 du contrat de travail stipule qu' « en cas de cessation du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, M. V... s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement pour son compte ou pour celui d'un tiers, à une entreprise concurrente » « cette interdiction est faite pour une durée de 1 an et se limite dans un périmètre de 50 kms autour de son secteur » ; que la clause ne prévoit pas de contrepartie financière à l'interdiction de concurrence ; que cette clause illicite a causé un préjudice à M. V... en le contraignant à rechercher un travail dans une autre région, ce qui a accru sa durée de recherche d'emploi, et évalue ce préjudice à la somme de 3 000 euros ; ET AUX MOTIFS QUE sur les conséquences indemnitaires du licenciement, M. V... a été privé d'emploi du 2 mars 2015 au 1er février 2016 et ne justifie pas des recherches d'emploi qu'il aurait effectuées pendant cette période ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant que la clause de non-concurrence illicite avait causé un préjudice à M. V... « en le contraignant à rechercher un travail dans une autre région, ce qui a accru sa durée de recherche d'emploi » (arrêt p. 7), après avoir relevé, de manière totalement contradictoire, lorsqu'elle a examiné les conséquences indemnitaires du licenciement, que M. V... avait été privé d'emploi du 2 mars 2015 au 1er février 2016 et ne justifie pas « des recherches d'emploi qu'il aurait effectuées pendant cette période » (p. 6, avant-dernier §), la cour d'appel, qui a retenu à la fois que le salarié avait effectué des recherches d'emploi puis qu'il ne justifiait pas en avoir effectué, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE SECONDE PART QUE le juge ne peut statuer par voire d'affirmation et qu'il doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que la clause de non-concurrence illicite avait causé un préjudice à M. V... « en le contraignant à rechercher un travail dans une autre région, ce qui a accru sa durée de recherche d'emploi » (arrêt p. 7), la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant de plus fort l'article 455 du code de procédure civile.

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