Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 12 juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01848 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAZR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G. n° 21/107, en date du 21 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
domicilié [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/401 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
assisté de Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
LA [5],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
Etablissement Public TRESORERIE D'[Localité 6],
dont le siège social se situe [Adresse 7]
Non représenté
Etablissement Public CAF DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représenté
Madame [F] [H]
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 9 mai 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juin 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [M] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 4 mai 2021, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à 100,56 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, en précisant que les amendes dues à la trésorerie d'[Localité 6] étaient exclues du champ de la procédure.
M. [M] [I] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité était trop élevée.
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré M. [M] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut d'avoir comparu et justifié de sa situation actuelle.
Le jugement a été notifié à M. [M] [I] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 26 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 3 août 2022, M. [M] [I] a formé appel du jugement par l'intermédiaire de son conseil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 mai 2023 dans l'attente du bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par M. [M] [I].
M. [M] [I] comparaît, assisté de son conseil, et indique qu'il a désormais un logement autonome. Il estime qu'il peut consacrer une somme mensuelle de 40 euros à l'apurement de son endettement.
Le conseil de M. [M] [I] explique à la cour que M. [M] [I] n'avait pas pu comparaître en première instance suite au décès d'un proche, et que le juge n'avait pas fait droit à sa demande de réouverture des débats. Il a ajouté que par jugement du tribunal correctionnel de Nancy statuant sur intérêts civils du 17 janvier 2022 (signifié le 8 juin 2022), M. [M] [I] a été condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 514,35 euros et qu'il convient de prendre en compte cette dette nouvelle.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2023, la trésorerie amendes d'[Localité 6] a informé la cour du montant des amendes et condamnations pécuniaires à recouvrer (531 euros) en rappelant leur exclusion de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2023, la [5] a fait état du montant de ses créances (9 961,74 euros au 24 février 2021 et 3 372,13 euros au 5 mai 2015) sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle a fait état du montant total de sa créance (4 118,73 euros) en indiquant ne pas s'opposer à la décision et ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2023.
MOTIFS
1) sur la recevabilité de M. [M] [I] à la procédure de surendettement et la fixation du montant de sa capacité de remboursement mensuelle
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que M. [M] [I] perçoit des ressources évaluées à 1237,44 euros (AAH majorée -210,23€-, indemnités CPAM -820,10€-, APL et RLS -207,11€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1073,93 euros (forfait charges courantes pour une personne -683€-, forfait charges de chauffage -99€-, supplément électricité/gaz-20€-, assurance voiture -45,12€- et logement -226,81€-). Son endettement est de l'ordre de 24 597 euros au 4 mai 2021.
Il résulte de ces éléments que M. [M] [I] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [M] [I] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 163,51 euros, inférieure à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 173,50 euros sur l'ensemble des revenus.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [M] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et statuant à nouveau, de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et de fixer sa capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 163 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
La [5] a actualisé ses créances à hauteur de 9 961,74 euros et 3 372,13 euros.
Toutefois, elle ne justifie pas de l'augmentation du montant de la créance fixée à hauteur de 9904,96 euros dans l'état des créances établi par la commission.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'actualisation à hauteur de 3 372,13 euros de la créance déclarée initialement à hauteur de 5 049,44 euros dans l'état des créances.
En outre, il convient de prendre en compte au titre de l'endettement de M. [M] [I] sa condamnation du 17 janvier 2022 au paiement de dommages et intérêts à Mme [P] [E] à hauteur de 5 514,35 euros, s'agissant d'une réparation pécuniaire exclue du champ de la procédure.
Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession, ou lorsqu'il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier.
Il ressort de l'étude de la situation de M. [M] [I] qu'il bénéficie d'une capacité de remboursement évaluée à 163 euros.
Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 27 182,83 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L.733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances selon l'article L. 733-4, 2° dudit code, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-7 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du report (concernant l'apurement des dettes exclues de la procédure de surendettement) et du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de M. [M] [I].
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de M. [M] [I], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [M] [I] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [M] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Et statuant à nouveau,
DECLARE M. [M] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
FIXE la capacité de remboursement de M. [M] [I] à 163 euros,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que M. [M] [I] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 84 mois,
DIT que le report de 38 mois destiné à l'apurement des dettes exclues de la procédure de surendettement commencera à courir à compter du 20 du mois suivant la notification du présent arrêt,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la dernière mensualité reportée, avec un taux d'intérêts à zéro,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [M] [I] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.