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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-83.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.160

Date de décision :

2 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 21 mai 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MAINE et LOIRE sous l'accusation de viols et tentatives de viol par ascendant légitime sur mineure de 15 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 6-1, 7 et 8 du Code de procédure pénale, 112-2 du Code pénal ; Attendu qu'en relevant que les crimes de viols et tentative de viol, dénoncés, en 1994, auraient été commis, de 1982 à 1987, sur la mineure Valérie, née le 22 octobre 1972, par son père légitime Alain X..., la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale résultant des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995, dés lors que la prescription de l'action publique s'est trouvée suspendue pendant la minorité de la victime et que le délai n'a commencé à courir qu'à partir de sa majorité ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 et 44 de l'ancien Code pénal, 222-22 et suivants, 131-26 et suivants, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 211, 214, 590 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; Attendu que, pour renvoyer Alain X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols et tentative de viol aggravé, la chambre d'accusation relève que, selon la victime, il lui aurait imposé de nombreuses pénétrations digitales ainsi que, des fellations et aurait tenté de la sodomiser ; Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Alain X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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