Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02590 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I5BP
ID
TJ D'AVIGNON
05 juin 2023
RG :21/00510
[T]
Société MAJIC MUSIC
C/
SAS ALTILUCE
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2025
à :
Me Camille Mougel
Me Jean-Marie Chabaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 05 juin 2023, N°21/00510
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [K] [T] exerçant à titre individuel une activité à l'enseigne MAJIC MUSIC
[Adresse 2]
[Localité 6]
L'entreprise MAJIC MUSIC prise en la personne de son représentant légal Mme [K] [T] domiciliée en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Camille Mougel, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Sas ALTILUCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Benjamin Pitcho de la Sas Pitcho, Fassina, Petkova, plaidant, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
Me [W] [R] agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise MAJIC MUSIC, placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 28 novembre 2023, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille Mougel, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [S] épouse [B] exploitant à titre individuel une activité artistique à l'enseigne Majic Music s'est rapprochée de la société Altiluce ayant pour objet l'hébergement touristique et l'exploitation d'un centre de vacances pour l'organisation de séjours de groupe au sein du chalet exploité par celle-ci à [Localité 8] (73).
Plusieurs factures relatives à plusieurs séjours ont été émises.
Le 4 décembre 2020, la société Altiluce a déposé à l'encontre de Mme [T] et de l'entreprise individuelle Majic Music une requête en injonction de payer solidairement la somme de 15 243,25 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 10 octobre 2020 et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par ordonnance du 21 décembre 2020 signifiée le 9 février 2021 à l'entreprise Majic Music et le 16 février 2021 à Mme [T],
- a enjoint aux débiteurs de payer solidairement au demandeur la somme de 15 243,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2020 ainsi que les dépens.
Sur opposition à cette ordonnance formée le 18 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 5 juin 2023 :
- a constaté la recevabilité de la demande,
- a condamné solidairement Mme [S] épouse [B] et l'entreprise Majic Music à payer à la société Altiluce la somme de 13 221,97 euros, solde de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2020, date de la mise en demeure,
- a débouté Mme [S] épouse [B] et l'entreprise Majic Music de leur demande de délais de paiement,
- a débouté la société Altiluce de sa demande de dommages et intérêts,
- a condamné Mme [S] épouse [B] et l'entreprise Majic Music à payer à la société Altiluce la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande.
Mme [K] [T] et l'entreprise Majic Music ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2023, elles ont demandé la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 14 décembre 2023, a constaté leur désistement de l'incident et condamné l'entreprise Majic Music aux dépens.
Par jugement du 28 novembre 2023, publié au BODACC le 17 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon ayant prononcé la résolution d'un plan de sauvegarde dont Mme [T] entrepreneur individuel sous l'enseigne Majic Music faisait l'objet depuis 2016, a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [W] [R] que par acte du 10 avril 2024, la société Altiluce a assigné en intervention forcée et reprise d'instance es qualité.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 décembre 2024, Mme [K] [T] et l'entreprise individuelle Majic Music représentées par Me [W] [R] es qualité demandent à la cour' :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré leur demande recevable et débouté la société Altiluce de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de fixer le quantum des sommes dues à la société Altiluce à la somme de 13 080,62 euros, sans intérêts,
- d'ordonner la fixation de la créance de la société Altiluce au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [T], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne Majic Music, à la somme de 13 080,62 euros, sans intérêt, et, subsidiairement, d'ordonner l'arrêt du cours des intérêts légaux à compter du 28 novembre 2023, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et rejeter le surplus déclaré,
- d'octroyer à Mme [T] des délais de règlement de la somme due, déduction faite des sommes réglées par l'entreprise individuelle Majic Music dans le cadre de son plan de redressement judiciaire, sur 2 années,
- de débouter la société Altiluce de sa demande de règlement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la débouter de son appel incident et de rejeter l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, tant à l'égard de Mme [T] qu'à l'égard de l'entreprise individuelle Majic Music représentée par Mme [T],
- de rejeter toutes demandes, prétentions, fins ou moyens plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire
- de fixer le quantum des sommes dues à la société Altiluce à la somme de 13 224,13 euros, sans intérêt,
- d'ordonner la fixation de la créance de la société Altiluce au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [T], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne Majic Music, à la somme de 13 224,13 euros, sans intérêt, et, subsidiairement, d'ordonner l'arrêt du cours des intérêts légaux à compter du 28 novembre 2023, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et de rejeter le surplus déclaré,
- d'octroyer à Mme [T] des délais de règlement de la somme due, déduction faite des sommes réglées par l'entreprise individuelle Majic Music dans le cadre de son plan de redressement judiciaire, sur 2 années,
- de débouter la société Altiluce de sa demande de règlement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- de débouter la société Altiluce de son appel incident et de rejeter l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, tant à l'égard de Mme [T] qu'à l'égard de l'entreprise individuelle Majic Music représentée par Mme [T],
- de rejeter toutes demandes, prétentions, fins ou moyens plus amples ou contraires,
- de condamner la société Altiluce à payer à Mme [T] et à l'entreprise Majic Music représentée par Mme [T] (sic) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 septembre 2024, la société Altiluce demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner Mme [T] à lui payer la somme de 13 221,97 euros et des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
- de condamner Mme [T] au paiement des sommes de :
- 15 243,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2020 date de la mise en demeure, au titre de l'inexécution contractuelle,
- 7 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice subi,
- 5 000 au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de débouter Me [R], es qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise Majic Music de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de fixer sa créance au passif de la procédure collective de l'entreprise Majic Music à :
- 15 243,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2020 date de la mise en demeure, au titre de l'inexécution contractuelle ;
- 7 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice subi,
- 5 000 au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour débouter Mme [I] et l'entreprise individuelle Majic Music de leur opposition à injonction de payer et les condamner à payer à la société Altiluce la somme de 13 221,97 euros restant due, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2020 date de la mise en demeure, le premier juge a examiné en détail les quatre factures litigieuses établies par celle-ci pour trois séjours et déduit les réglements déjà intervenus.
Les appelantes soutiennent que les sommes facturées au titre du séjour du 10 au 12 janvier 2020 et du 22 au 29 février 2020 ne correspondent pas aux termes définis contractuellement et ne tiennent pas compte des montants déjà réglés à titre d'acompte ; que l'intimée ne produit aucune commande, devis ou demande permettant d'établir l'existence d'une réservation effectuée à titre pécuniaire pour le week-end du 27 au 29 décembre 2019 ; que l'entreprise Majic Music s'est d'ores et déjà acquittée de la somme totale de 1 936 euros.
L'intimée soutient que les montants facturés au titre des séjours réalisés en décembre 2019, janvier et février 2020 correspondent aux prestations et montants déterminés entre les parties ; que le solde de 3 217,88 euros retenu par le tribunal est juste mais correspond au séjour du mois de janvier 2020 et non à celui du mois de décembre 2019 ; que tenant ce séjour et les sommes déjà réglées par l'entreprise Majic Music, le solde restant dû s'élève à la somme 15 243,25 euros et que les appelantes ne justifient pas du paiement de la somme de 2 538 euros, réduite dans leurs dernières conclusions à la somme de 1 936 euros.
Selon les articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1113 du même code le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
La société Altiluce dont l'activité est l'hébergement touristique et l'exploitation d'un centre de vacances à [Localité 8] (73) produit un échange de courriels des 4 et 5 septembre 2019 avec Mme [T] ([Courriel 7]) portant sur les séjours suivants :
- week-end du 10 au 12 janvier 2020 (moyenne saison hiver) au tarif par personne en pension complète de 119 euros, outre 30 euros par jour de ski pour les skieurs
- semaine du 22 au 29 février 2020 (haute saison hiver) au tarif par personne en pension complète de 76 euros ramené à un forfait 7 jours à 480 euros par personne, outre 30euros par jour de ski par skieur
- semaine du 11 au 18 juillet 2020 (pleine saison été) au tarif par personne en pension complète de 55 euros (385 euros pour 7 jours) ramené à un forfait 7 jours à 360 euros par personne ( demi-pension possible).
Par courriel du 5 septembre 2019 à 22h35 Mme [T] a confirmé les trois dates, indiqué 'lancer les réservations auprès des ses élèves' et remercié la société Altiluce 'pour (son) tarif qui (lui) convient tout-à-fait'.
Elle produit de son côté un courriel de la société Altiluce du 5 septembre 2019 à 22h29 ainsi libellé 'nous avons cherché une solution convenable et avons pris en compte le fait que vous effectuerez plusieurs séjours dans l'année au chalet. Ainsi, pour la semaine du 22 au 29 février, je vous propose le prix par personne de 390 euros pension complète avec équipement ski et forfait inclus'.
Cet échange matérialise la rencontre d'une offre et de son acceptation en des termes non équivoques sur les dates des séjours envisagés et le prix par personne en pension complète avec forfait ski soit
- 10 au 12 janvier 2020 : 119 euros par personne + 30 euros de forfait ski
- du 22 au 20 février 2020 : 390 euros par personne forfait ski inclus
- du 11 au 18 juillet 2020 : 360 euros par personne en pension complète,
demi-pension possible.
Aux termes de l'article 1194 du code code civil les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
La société Altiluce s'est ici engagée à héberger les personnes adressées par Mme [T] exerçant sous l'enseigne Majic Music en pension complète au prix convenu dans son chalet, et cette dernière à lui payer ce prix.
Aux termes de l'article 1219 du même code une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin aux termes de l'article 1315 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'appelante, qui conteste son obligation de paiement de la somme réclamée, de démontrer que sa contractante n'a pas exécuté sa propre obligation, ce qu'elle ne fait ni ne propose de faire.
La société Altiluce a ainsi émis le 12 janvier 2020 au nom de Mme [K] [B] une facture d'un montant total de 3 217,88 euros TTC constatant pour le week-end du 10 au 12 janvier 2020
- le séjour en pension complète de 23 adultes à 119 euros par personne soit 2 737 euros,
- le séjour en pension complète de 2 enfants de 6 à 12 ans à 95,20 euros soit 190,40 euros,
- la taxe de séjour pour les 23 adultes pour 40,48 euros,
- 2 forfaits adultes une journée, 10 forfaits adultes 2 journées, 4 forfaits enfants 2 journées outre équipement soit 852 euros TTC,
- le versement d'un acompte de 602 euros le 5 février 2020.
Elle a ensuite émis le 1er mars 2020 toujours au nom de Mme [K] [B] une facture d'un montant total de 22 109,28 euros TTC constatant pour le séjour du 22 au 29 février 2020 :
- le séjour de 29 personnes pour toute la période à 480 euros le séjour,
- le séjour de 3 personnes du 25 au 29 février, le séjour de 3 personnes du 26 au 29 février et le séjour de 3 personnes du 27 au 29 février à 80 euros par jour,
- la taxe de séjour,
- 152 jours de forfait ski à 34,25 euros par jour,
puis le 8 mars une nouvelle facture pour ce même séjour d'un montant totale de 13 760,88 euros constatant
- le séjour de 29 personnes pour toute la période à 390 euros le séjour
- le séjour de 3 personnes du 25 au 29 février à 80 euros par jour, de 3 personnes du 26 au 29 févrierà 65 ( erreur matérielle) euros par jour et du 27 au 29 février à 80 euros par jour
- la taxe de séjour
et omettant les 152 jours de forfait ski.
Elle réclame au titre du séjour de février la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la somme due à ce titre à 12 542,09 euros.
Enfin un courriel adressé le 6 avril 2020 à Mme [T] révèle qu'un précédent séjour effectué en décembre 2019 avait initialement été prévu pour 2 personnes et 2 nuits au tarif de 230 euros soit 57,50 euros par personne au lieu de 75, et que pour 3 adultes et un enfant de 6 ans ayant finalement séjourné du 27 au 29 décembre il est demandé 350,28 euros 'la facture n°1061 (étant) annulée et remplacée par facture totale séjour février et décembre : 12 892,37 euros'.
La somme due s'élevait donc, en application des échanges ci-dessus à :
- séjour du 27 au 29 décembre 2019 : 350,28 euros TTC
- séjour du 10 au 12 janvier 2020 : 3 819,88 euros TTC (3 217,88 + 602)
- séjour du 22 au 29 février 2020 : 12 542,09 euros TTC
total : 16'712,25euros TTC.
Toutefois le montant de la facture correspondant à un séjour de décembre 2019 n'a pas été incluse dans la requête en injonction de payer initiale de la société Altiluce et la cour pas plus que le tribunal n'en a donc été saisie par l'opposition à l'ordonnance subséquente.
Soit au total la somme objet du litige de 16 712,25 - 350,28 = 16'361,97 euros TTC dont il incombe à l'appelante de démontrer le paiement.
Il est versé à cet égatrd aux débats un document photocopié listant 3 virements effectués à la société Altiluce pour des montants de :
- 136 euros le 28 septembre 2020
- 900 euros le 24 novembre 2020
- 900 euros le 4 janvier 2021
sans préciser sur quelle(s) facture(s) ils devaient être imputés.
La société Altiluce ne conteste pas toutefois la réalité de ces virements dont le montant total doit être déduit, ainsi que celui de l'acompte de 602 euros versé initialement, de la somme due qui s'établit en conséquence à 13'823,97 euros (16 361,97 - 602 - 1 936) qui est fixée par le présent arrêt au passif de la procédure de redressement judiciaire dont Mme [K] [S] épouse [B] exerçant à l'enseigne Majic Music fait l'objet.
*demande de condamnation solidaire de Mme [K] [B] épouse [S] et de l'entreprise Majic Music
Cette solidarité résulte du fait que Mme [K] [B] épouse [S] exerce à titre individuel l'entreprise de 'autres créations artistiques' Majic Music en dehors du statut d'EIRL et doit donc répondre sur son patrimoine personnel des dettes de cette entreprise individuelle.
*intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civile les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L'appelante soutient que le caractère erroné des facturations émises par l'intimée suppose qu'il ne soit pas fait application des intérêts au taux légal, et que la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre a valablement arrêté le cours des intérêts.
Aux termes de l'article L. 622-28 du code de commerce invoqué le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
La lettre de mise en demeure à laquelle la société Altiluce fait référence dans sa requête en injonction de payer (page 3 : pièce n 9 RAR envoyé à Mme [B] et à Majic Music valant mise en demeure de paiement) n'a pas été versée aux débats, ne mettant pas la cour en mesure d'en vérifier la validité et les effets.
Le jugement du 28 novembre 2023 ne précise pas si la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise individuelle Majic Music a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements ou sur assignation d'un créancier et lequel.
Il rappelle que par jugement du 26 juin 2018 a été arrêté le plan de sauvegarde de Mme [S] épouse [B] (enseigne Majic Music) selon les modalités suivantes :
- remboursement de 100% du passif sur 10 ans soit le maximum
- 1er versement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en janvier 2019
- répartition aux créanciers faite annuellement par le commissaire à l'exécution du plan sous réserve du paiement de la créance de l'URSSAF née postérieurement au jugement d'ouverture selon les échéances suivantes : 5 000 euros le 25 juin 2018, 10 000 euros le 30 juillet 2018, le 30 août 2018 et le 30 septembre 2018 et 7 288 euros le 30 octobre 2018 ; que par jugement du 20 avril 2021 le tribunal a prorogé la durée du plan d'un an en reportant en fin de plan le paiement du dividende 2 échu depuis le 1er janvier 2021 ; que sur requête du commissaire à l'exécution du plan du 30 décembre 2022 en résolution de ce plan Mme [T] a été assignée à comparaître ce qu'elle n'a pas fait malgré plusieurs renvois ordonnés à sa demande.
Ce jugement :
- a prononcé la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 26 juin 2018 et modifié le 20 avril 2021
- a constaté l'état de cessation des paiements de Mme [K] [S] épouse [B] (enseigne Majic Music ) et en a fixé provisoirement la date au 30 décembre 2022
- a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre avec une période d'observation de 6 mois, mis fin aux fonctions du commissaire à l'exécution du plan et désigné Me [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Ce jugement du 28 novembre 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [K] [S] épouse [B] exerçant une entreprise individuelle à l'enseigne Majic Music a en effet interrompu le cours des intérêts, jusqu'au jugement arrêtant un plan ou procédant à la liquidation de l'entreprise, dont le sort à ce jour n'est pas précisé à la cour.
La somme de 13'823,97 euros que Mme [K] [S] épouse [B] est condamnée à payer à la société Altiluce portera en conséquence intérêts à compter de la date à laquelle le jugement arrêtant un plan ou procédant à la liquidation de l'entreprise indivuduelle Majic Music sera devenu définitif.
*demande de délais de paiement
L'appelante soutient que, ne bénéficiant pas de la nouvelle législation issue de la loi du 14 février 2022 relative au statut d'entrepreneur individuel, il convient de tenir compte de son patrimoine personnel et de son incapacité à s'acquitter de la dette pour bénéficier des plus larges délais de paiement.
L'intimée soutient que l'appelante a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques alléguées ; qu'en outre, si le patrimoine de Mme [T] est confondu avec celui de l'entreprise Majic Music comme celle-ci le prétend, elle ne fournit aucun état de son patrimoine et ne justifie jamais de quelconque impossibilité de payer la dette due, ni un état de surendettement par exemple.
La déclaration de revenus 2023 produite ne mentionne aucun revenu pour Mme [K] [S] mais seulement pour son mari M. [D] [B].
L'avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 établi au nom de [B] [D] et [B] [K] mentionne un déficit de 166 euros au titre de BNC professionnels déclarés, mais aucun document comptable relatif à l'activité de l'entreprise Majic Music n'est versé aux débats.
Aucune circonstance particulière ne permet ici de faire droit à une demande de délais de paiement pour une dette contractée en 2020 dont le paiement avait déjà fait l'objet d'un accord d'échéancier de la part de la créancière, qui n'a pas été respecté.
*demande de dommages et intérêts
La société Altiluce prétend que le refus de paiement opposé par les appelantes revêt un caractère abusif et lui a causé un préjudice indemnisable lié à la perte de temps et au trouble moral subis qu'elle évalue à la somme de 7 000 euros.
L'appelante soutient que l'intimée échoue à rapporter la preuve d'une faute imputable à l'entreprise Majic Music et d'un préjudice imputable à la faute alléguée.
Les échanges initiaux qui ont constitué le fondement de la relation contractuelle, dans lesquels les interlocuteurs se tutoient et se désignent par leurs prénoms, ainsi que les échelonnements de paiement successivement consentis par la créancière à la débitrice conduisent la cour en effet à considérer qu'aucun autre préjudice que le retard de paiement, qui est réparé par les intérêts, n'est ici caractérisé.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
*autres demandes
Mme [K] [S] épouse [B] qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance.
Elle est condamnée en outre à payer à la société Altiluce la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [B] [S] et l'entreprise Majic Music de leur demande de délais de paiement, la société Altiluce de sa demande de dommages et intérêts et condamné Mme [K] [B] [S] à payer à la société Altiluce la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à la somme principale de 13'823,97 euros la créance de la société Altiluce au passif de Mme [K] [S] épouse [B] exerçant l'entreprise individuelle à l'enseigne Majic Music au titre du solde des factures relatives aux séjours organisés du 10 au 12 janvier et du 22 au 29 février 2020 dans le chalet Arc-en-Ciel de cette société,
Dit que cette somme portera intérêts à compter de la date à laquelle le jugement arrêtant un plan ou procédant à la liquidation de l'entreprise individuelle exploitée par Mme [K] [S] épouse [B] sous l'enseigne Majic Music sera devenu définitif,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [S] épouse [B] aux dépens de l'entière instance
La condamne à payer à la société Altiluce la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,