Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-18.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.803
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 1992), que la société Gestel a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire des époux X... ayant rejeté la créance déclarée par elle, au motif qu'elle n'avait pas répondu dans les 30 jours à la " contestation du représentant des créanciers " ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la lettre du représentant des créanciers du 4 octobre 1990 n'avait pas fait courir à l'encontre de la société Gestel le délai de 30 jours prévu à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, qu'aucune sanction n'est prévue par l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 pour défaut de rappel de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en déclarant que la lettre adressée par le représentant des créanciers qui " ne précisait pas que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdirait toute contestation ultérieure de la proposition de celui-ci " n'aurait pu faire courir à l'encontre de la société Gestel le délai prévu par l'article 54 de la loi précitée, la cour d'appel a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne contenait pas, violant ainsi les articles 72 du décret du 27 décembre 1985 et 54 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre du 4 octobre 1990 ne précisait pas que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdirait toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette lettre, non conforme aux prescriptions de l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, n'avait pu faire courir à l'encontre de la société Gestel le délai prévu par l'article 54 précité ; que le moyen est donc mal fondé ;
Et sur la seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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