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Cour de cassation, 22 juin 1995. 92-21.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.520

Date de décision :

22 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Emile X..., demeurant Saint-Etienne de Sermentin, Saint-Victor de Malcap, Saint-Ambroix (Gard) défendeur à la cassation ; à : - la Caisse d'allocations familiales du Gard, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a demandé à M. Emile X... le remboursement du montant de l'allocation de logement familiale qu'il aurait perçu indûment entre le 1er septembre 1986 et le 30 novembre 1987 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 1992) d'avoir rejeté la demande de la Caisse d'allocations familiales, alors, selon le moyen, que les articles L. 542-2 et D. 542-14 du Code de la sécurité sociale prévoient que le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale ; qu'en ce qui concerne celle de M. Emile X..., il y a lieu de constater que les divers documents envoyés par des institutions aussi différentes que l'enseignement public, la Caisse primaire d'assurance maladie, la Cotorep les services fiscaux à l'adresse de Saint-Victor de Malcap prouvent qu'il s'agit de la résidence principale de la famille ; que l'article 102 du Code civil définit le domicile de tout français comme le lieu où il a son principal établissement ; que la jurisprudence concernant cette définition retient que la réception de la correspondance, la déclaration de l'intéressé, le paiement des impôts, sont des éléments pris en compte pour la détermination du principal établissement ; que, par ailleurs, pour la période litigieuse, soit du 1er septembre 1986 au 30 novembre 1987, Henri X..., père de M. Emile X..., était titulaire du bail et destinataire des quittances de loyers concernant le logement situé ... ; que le logement conservé par M. Emile X... ne constituait en fait qu'un pied à terre, selon les déclarations qu'il a faites à l'agent de contrôle assermenté de la Caisse d'allocations familiales ; Mais attendu que, dans son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment la domiciliation du compte bancaire et l'adresse d'envoi des diverses factures, la cour d'appel a estimé que la résidence principale de la famille X... était bien à Alès ; qu'elle a, en outre, relevé qu'il était acquis aux débats que M. Emile X... était le véritable locataire du logement en cause où il avait pris la suite de son père, Henri X..., décédé en août 1985 ; d'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée ; Sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche encore à l'arrêt d'avoir maintenu le bénéfice de l'allocation de logement à M. Emile X..., alors, selon le moyen, que l'article D. 542-16 du Code de la sécurité sociale énonce que l'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la Caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales ; qu'il ressort que M. X... n'a jamais déposé une demande d'allocation de logement à la Caisse conformément aux dispositions de l'article D. 542-16 précité, mais s'est substitué à son père pour les encaissements de cette prestation ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la Caisse d'allocations familiales n'a pas allégué devant les juges du fond que M. Emile X... ne lui avait personnellement soumis aucune demande ; qu'elle a seulement soutenu que M. Emile X... occupait le logement comme résidence secondaire et qu'il n'était pas titulaire du bail ; que dès lors, cette branche du moyen est nouvelle, mélangée de fait et de droit, et comme telle irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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