Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/01896
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01896
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01896 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7NV
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2024 à 12h55.
APPELANT
Monsieur [B] [J] alias [H] [D]
né le 13 Septembre 1992 à [Localité 4] (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité Sud Africaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 16h20,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 août 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 Novembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 16 Novembre 2024 à 9h21;
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [J] alias [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Novembre 2024 à 17h35 par Monsieur [B] [J] ;
Monsieur [B] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a déclaré : J'aimerais avoir une chance, je sors et je quitte la france, pardon pour mes bétises, merci pour votre patience.
Son avocat a été régulièrement entendu : Je soutiens plutôt l'absence de l'actualisation du registre concernant la mention des diligences consulaires. Monsieur [J] veut quitter la France et sa rétention admnistrative ne se justifie donc pas. Il a les fonds nécessaires pour quitter la France.
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur [J] [B] :
Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation.
L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permettre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la requête préfectorale est bien accompagnée du registre visé à l'article L744-2 susvisé, lequel comporte les mentions prévues à ce stade de lpremière prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur [J]. L'examen des pièces du dossier ne permet pas de constater que d'autres pièces utiles feraient défaut.
Le moyen soulevé, qui manque en fait, sera écarté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur [J] :
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 «ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente».
En l'espèce, la volonté nouvellement exprimée par Monsieur [J] de vouloir quitter le territoire français ne constitue pas à elle seule une garantie de représentation suffisante pour éviter le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors que celui-ci, qui fait usage d'identités multiples, a déclaré lors de son audition du 7 août 2024 être sans domicile fixe et a formulé comme observations, en réponse à la perspective de faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence ou d'une mesure de rétention admnistrative, " Je ne veux pas mais me renvoyer ou je n'ai pas de pays, pas de famille pas de maison", exprimant par là même son opposition à la mesure d'éloignement.
Le moyen tiré de l'absence de nécessité de la prolongation de sa rétention administrative sera donc écarté
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Marseille le 20 novembre 2024, ayant ordonné la prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur [B] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [J] alias [H] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
- Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE
- Maître Léa BASS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [J] alias [H] [D]
né le 13 Septembre 1992 à [Localité 4] (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité Sud Africaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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