Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDD4
Jugement du 01 Décembre 2022
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 22/416
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante
INTIMES :
Monsieur [D] [J]
né le 20 Mai 1969 à [Localité 19] (78)
[Adresse 1]
[Localité 9]
LA [15] CF
Service surendettement
[Localité 14]
Maître Emmanuelle LEMOINE
[Adresse 7]
[Localité 8]
CAF DE LA MAYENNE
Centre Allocataires
[Adresse 20]
[Localité 13]
TRESORERIE [Localité 8] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
SGC DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 10]
S.A. [17]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 11 octobre 2021, M. [D] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 4 novembre 2021, décision confirmée par jugement du 10 février 2022.
Le 30 juin 2022, après avoir constaté que M. [J] ne disposait d'aucune capacité de remboursement, que sa situation était irrémédiablement compromise, en l'absence d'actif réalisable, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juillet 2022, Mme [B] [L] a formé un recours contre ces mesures, exposant que le non-paiement des loyers par M. [J] et son ex-épouse, pendant plusieurs mois, l'a mise en difficulté, alors qu'elle perçoit une petite retraite. Elle a estimé que si le débiteur était au chômage actuellement, sa situation devrait s'améliorer à un moment donné et permettre la mise en place d'un échéancier.
A l'audience devant le premier juge, M. [J] qui a comparu, a exposé sa situation actuelle.
Les époux [W], représentés par leur conseil, se sont opposés aussi à la décision de rétablissement personnel, faisant valoir que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et que M. [J] et son ex-épouse n'avaient depuis juillet 2021 procédé à aucun versement auprès de l'huissier pour rembourser leur dette locative.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [L] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] imposé le 30 juin 2022 par la commission de surendettement de la Mayenne,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J],
- dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit,
- dit que les dépens restent à la charge du trésor public.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que la situation de M. [J] n'avait pas évolué. Il a relevé que son compte courant n'était créditeur que de 3,35 euros, qu'il ne disposait d'aucune épargne. Il a noté qu'il avait été licencié en mai 2021 pour inaptitude, que le débiteur prétendait que le port de charges lourdes et la station debout lui étaient contre-indiqués médicalement, qu'il n'était plus en capacité de travailler plus de 15 heures par semaine. Il a relevé que M. [J] avait déposé une demande de pension d'invalidité et recherchait un emploi à temps partiel, que le versement de son allocation chômage prenait fin en août 2023. Le premier juge a estimé que la perspective d'une augmentation significative des revenus du débiteur lui permettant de dégager dans un avenir proche, une capacité de remboursement apparaissait quasi-nulle ; que la situation de M. [J] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation. Il a relevé que le patrimoine du débiteur n'était constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 janvier 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de son courrier de recours, Mme [L] a demandé la mise en place d'un échéancier réparti entre M. [J] et son ex-épouse co-débitrice des loyers impayés lui étant dûs. Elle a fait part de la nécessité pour elle de recouvrer sa créance, n'étant bénéficiaire que d'une petite retraite. Elle a fait valoir que le débiteur et son ex-épouse n'ont fait aucun effort pour apurer leur dette.
A l'audience, Mme [L] déclare avoir dit dès le départ à M.[J] et à sa conjointe de partir, affirme que cette dernière disait attendre un agrément d'assistante maternelle, qu'elle a touché 25 000 euros en gardant des enfants et qu'il n'a rien été réglé sur la dette locative. Mme [L] précise avoir elle-même eu des difficultés financières et avoir dû vendre sa maison et a dit souhaiter que M.[J] fasse un geste.
M.[J] s'est présenté après la clôture des débats avec des justificatifs de sa situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à Mme [L] le 24 décembre 2022. L'appel interjeté le 3 janvier 2023 est donc recevable.
Sur les pièces et moyens de M. [M]
Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l'autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d'en justifier dans le délai imparti.
L'article 15 dispose que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
En l'espèce, M. [J] n'a pas sollicité de dispense de comparution ou d'autorisation de formuler ses prétentions par lettre recommandée, n'a pas comparu à l'heure et est arrivé après la clôture des débats. Dès lors, ses pièces et moyens doivent être rejetés.
Il doit être relevé que contrairement aux dires de Mme [L], M.[J] était présent en première instance.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [L] conteste le principe du rétablissement personnel qui lui porte préjudice sans contester la situation décrite par le premier juge.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article L.741-6 du même code dispose que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments du dossier que :
Au titre de ses revenus, il a été retenu par la commission de surendettement et par le premier juge des revenus pour M.[J] constitués de l'allocation chômage de 1 210 euros.
Au titre de ses charges, il doit être retenu un loyer de 320 euros, outre des charges locatives pour 50 euros, une contribution de 110 euros à verser pour l'entretien et l'éducation de son fils, et des charges courantes (forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage) selon le règlement en vigueur, pour 834 euros. Les charges de M.[J] sont donc au total de 1 314 euros.
Le premier juge a relevé que l'allocation chômage dont bénéficiait M.[J] devait prendre fin en août 2023, que son compte bancaire était créditeur de 3,35 euros au 29 septembre 2022, et qu'il n'avait aucune épargne. Agent d'entretien, M.[J] a été licencié pour inaptitude en mai 2021. Il a été relevé que le port de charges lourdes et la station debout lui étaient contre indiqués médicalement et qu'il n'était plus en capacité de travailler plus de quinze heures par semaine.
M.[J] a déposé une demande de pension d'invalidité le 12 octobre 2022 dont il avait été justifié, et le premier juge a relevé qu'il cherchait sans succès un emploi à temps partiel. Il avait été produit un compte rendu d'entretien à Pôle emploi le 26 septembre 2022 faisant état du handicap de M.[J] inapte à travailler davantage qu'à mi-temps, alors qu'un mi-salaire ne lui permet pas de vivre.
Il avait enfin été constaté que son patrimoine n'était constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que situation de M.[J] est irrémédiablement compromise, et que la perspective d'une augmentation significative de revenus permettant à M. [J] d'avoir une capacité de remboursement dans un avenir proche est quasi nulle, et insuffisamment probable pour justifier le prononcé d'un moratoire. En conséquence, la décision d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour M.[J] doit être confirmée.
Il doit être souligné que Mme [L] fait valoir des éléments à l'encontre de Mme [J] qui n'est pas à la procédure de surendettement engagée par le seul M. [J].
Enfin, les faibles ressources du créancier ne constituent pas un motif retenu par le législateur pour écarter les mesures de traitement du surendettement du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de Mme [B] [L] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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