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Cour d'appel, 28 février 2019. 18/03898

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03898

Date de décision :

28 février 2019

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/02/2019 *** N° de MINUTE : 19/ N° RG : 18/03898 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RVWG Ordonnance (N° 18/00034) rendue le 27 Juin 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer Ordonnance référé (RG: 18/00128) rendue le 23 août 2018 par la cour d'appel de Douai APPELANTS M. [W] [M] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] SARL FMP Concept représentée par son gérant, M. [W] [M] ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille assistés de Me Olivier Villette, avocat au barreau de Nancy en présence de M. [W] [M] à l'audience INTIMÉE SARL Saretco agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Benoît Callieu, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer DÉBATS à l'audience publique du 18 décembre 2018 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 945-1 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Laure Dallery, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2018 *** FAITS ET PROCEDURE La Société Saretco est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de fournitures et équipements industriels. Elle a embauché M [M] par contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2010, aux fonctions de dessinateur exécutant CAO / DAO. Une procédure de licenciement économique a été mise en oeuvre, le contrat de travail de M. [M] a donc pris fin le 12 juillet 2017. Une société FMP Concept a été créée, son immatriculation au RCS datant du 11 Août 2017. À la suite d'une requête en date du 7 septembre 2017, à la demande de la société Saretco se plaignant d'actes de concurrence déloyale, ont été rendues des ordonnances par le président du tribunal de grande instance, l'une en date du 14 septembre 2017 et l'autre, rectificative, en date du 8 décembre 2017, afin de procéder, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, à des saisies de documents techniques et commerciaux au siège de la société FMP Concept. Par assignation en date du 19 janvier 2018, la société FMP Concept et M. [M] ont sollicité la rétractation des deux ordonnances ayant autorisé les mesures. Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 27 juin 2018, le juge des référés, près le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a : - ordonné la jonction des procédures 18/87 et 18/34 ; - débouté la SARL FMP Concept de sa demande de rétractation des ordonnances sur requête rendues les 14 septembre 2017 et 8 décembre 2017, - autorisé Me [P], huissier de justice à remettre à la SARL Saretco le procès verbal des opérations réalisées au domicile de M. [M] le 18 décembre 2017, - débouté M. [M] et la SARL FMP Concept de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [M] et la SARL FMP Concept à verser à la SARL Saretco la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] et la SARL FMP Concept aux dépens de la présente instance. Par déclaration en date du 6 juillet 2018, la SARL FMP Concept et M. [M] ont interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs du dispositif dans leur acte d'appel. Une demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par le premier président, par ordonnance du 23 août 2018. MOYENS ET PRETENTIONS Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 29 novembre 2018, la SARL FMP Concept et M. [M] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 495 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance du TGI de Bologne sur mer, - prononcer la rétractation des ordonnances rendues les 14 septembre et 8 décembre 2017, - débouter la société Saretco de l'intégralité de ses fins et prétentions, - en tout état de cause, - la condamner à payer une somme de 5000 euros au titre de la procédure abusive, ainsi qu'une somme de 4500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des frais et dépens. Ils soulignent l'irrégularité de la procédure aux motifs que : - les deux ordonnances rendues ainsi que les deux requêtes auraient dû être signifiées à la société FMP Concept, représentée par son gérant, - seule une signification à M. [M] à titre personnel a été réalisée, - la seconde requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 décembre 2017 n'a nullement été signifiée ni à la société, ni à son dirigeant. Ils font valoir qu'elles sont en outre mal fondés puisque : - cette demande s'inscrit dans un contexte de harcèlement et violence morale au travail, ayant conduit à un état dépressif avéré de M. [M], lequel, qui était en CDI et n'avait aucune clause de non concurence à l'issue de son contrat de travail, a été licencié pour motif économique, - ce contexte est constitutif d'un abus de droit, qui devra en outre être sanctionné en plus de la rétractation de l'ordonnance, - aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché et aucune activité n'a existé avant début août, date de la création de la société FMP Concept, - les photographies sur le site sont la propriété de M. [M], et réalisées avec son seul matériel personnel et elles avaient uniquement été mises à disposition de la société Saretco, - l'ordonnance signée au pied de la requête est beaucoup trop vague, pas assez précise et ouvre la voie à toutes les dérives, - la confidentialité des affaires de la société FMP Concept n'est absolument pas respectée, - la société Saretco ne peut en aucun cas soutenir que des éléments ou des informations confidentielles, non publics lui auraient été volés, -la création d'un seul site internet n'est pas à soi seule constitutive d'une concurrence déloyale. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 octobre 2018, la Société Saretco demande à la cour, au visa des dispositions des articles 145, 495 du code de procédure civile, de l'article L 213-6du code de l'organisation judiciaire, de : - confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer le 27 juin 2018, - débouter la SARL FMP Concept et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner la SARL FMP Concept et M. [M] chacun à verser à la SARL Saretco la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL FMP Concept et M. [M] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - M. [M] aurait non seulement eu une activité concurrente alors qu'il était au service de la SARL Saretco mais aurait également détourné des biens et moyens de celle-ci pour mettre en place la société FMP Concept, - au sein de la société FMP Concept M. [M] exerce désormais une activité concurrente à celle de la société Saretco. Elle rappelle que : -les problèmes d'exécution du constat n'ont aucun rapport avec la demande de rétractation des ordonnances puisque cela n'entre pas dans le cadre d'appréciation du bien fondé de la mesure ordonnée, - le bien fondé de l'ordonnance sur requête ne peut s'apprécier en fonction des conditions de signification, qui par définition interviennent après que la décision ait été prononcée, - les deux ordonnances accompagnées des requêtes ont été exécutées le 18 décembre 2017, - la société FMP Concept, représentée par M. [M] a eu connaissance de la requête et de l'ordonnance. Elle ajoute que : - le commencement d'activité de la société FMP Concept est antérieur au 1er août 2017 et les actes commis par cette nouvelle société justifiaient la demande de la société Saretco, - la société FMP Concept se présente sur son site comme une société ayant la même activité que la société Saretco et disposant de 3000 références, - soupçonnant la copie de fichier, en raison de la possible action en référé, il était nécessaire d'obtenir des ordonnances sur requête permettant de procéder à un constat d'huissier, - l'effet de surprise était nécessaire pour éviter la déperdition d'éléments de preuve, pouvant être aisément détruits, - M. [M] ne contredit pas avoir créé dès le 14 mars 2017 le site internet sous l'intitulé FMP concept, alors que la société n'existait pas encore, - le reproche n'est pas d'avoir actuellement une activité de concurrence, mais d'avoir, alors qu'il était salarié, débuté une activité de concurrence déloyale en emportant les références, plans, outillages, établis par la Société Saretco et d'avoir usé de photographies de production de la société Saretco, photographies prises sur son site, pour démarcher des clients. Elle estime que : - les ordonnances sont loyales, proportionnelles, pertinentes et nécessaires eu égard aux faits commis par M. [M] et par la société FMP Concept, faits qui sont prouvés, - les faits prétendus de dénigrement et de harcèlement ne sont pas de nature à légitimer les actes de concurrence déloyale accomplis par M. [M], - la relation de ces faits est mensongère. MOTIVATION - sur la demande de rétractation des ordonnances sur requête : En vertu des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'article 495 du même code précise toutefois que l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Il s'ensuit que la remise de la copie de l'ordonnance prévue par l'alinéa 3 de l'article précité est donc distincte de la présentation de la minute prévue par l'alinéa 2 du même texte. La jurisprudence impose bien deux conditions à l'huissier de justice, à savoir présenter à la personne à laquelle elle est opposée, la minute, voire une expédition exécutoire, puis laisser à la personne concernée, une copie de la requête et de l'ordonnance. La personne à laquelle elle est opposée ne peut s'entendre que comme la personne qui supporte l'exécution de la mesure qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Le juge de la rétractation, devant lequel est invoqué le défaut de présentation de la minute, ne peut rejeter la demande de rétractation au motif que l'ordonnance aurait, préalablement aux opérations, été signifiée. Le non respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, qu'il s'agisse de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, est de nature à justifier la rétractation de l'ordonnance sur requête, sans autre condition, puisqu'il s'agit d'une formalité destinée à faire respecter le principe de la contradiction, toute violation s'appréciant de ce fait rigoureusement. * * * Aux termes de leurs conclusions et au visa expresse des dispositions de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, la société FMP Concept et M. [M] soulignent  'tout ignor[er] de l'existence et des termes d'une éventuelle requête qui aurait donné lieu à sa seconde ordonnance', observant que seule aurait été effectuée une signification au profit de M. [M] des autres actes, aucun acte n'ayant été signifié à la société FMP Concept. Si la signification, évoquée par l'appelant, ne correspond pas à l'obligation exigée par l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'ainsi se trouve critiqué par la société FMP Concept et M. [M] le défaut de communication des actes autorisant la mesure et leur remise. Au vu du caractère contraignant et dérogatoire à la contradiction de la mesure, il s'agit d'une formalité substantielle, laquelle doit être effectuée 'à la personne à qui on l'oppose'. Ce qui ne s'entend que comme la personne qui subit la mesure et son exécution, sans qu'il y ait lieu de rechercher les personnes susceptibles d'être défendeur à un éventuel procès. La recherche du premier juge sur ce point de même que la transmission par les parties des actes de procédure en vue de mettre au rôle les litiges prud'homaux voire commerciaux à l'encontre de M. [M] et de la société FMP Concept sont dès lors inopérants. Il ressort des termes mêmes de la requête présentée au juge, de l'ordonnance qui en est issue, complétée par la requête rectificative et l'ordonnance subséquente que la société Saretco a sollicité diverses mesures d'exécution, de manière non contradictoire, à effectuer ' au domicile de M. [W] [M] et au siège social de la société [après rectification] FMP Concept, située à [Adresse 3]'. Les personnes concernées par l'exécution desdites mesures étaient donc, comme cela résulte des propres termes de l'ordonnance et de la requête, tant M. [M] que la société FMP Concept. Quant bien même le domicile serait commun à la société et à M. [M] et quand bien même la société FMP Concept aurait pour gérant M. [M], il n'en demeure pas moins que M. [M] et cette dernière sont deux personnes distinctes, ce qui suppose le respect des formalités à l'égard de chacune d'entre elle, soit à l'égard de M. [M], personne physique, et à l'égard de la société FMP Concept, en la personne de son gérant M. [M]. La société Saretco produit pour justifier de ces diligences un acte de signification, lequel d'ailleurs ne permet pas de s'assurer qu'ait bien été remis l'intégralité des actes nécessaires à l'exécution de la mesure, soit les deux requêtes et les deux ordonnances, puisque seul est mentionné le fait que cette copie comporte 9 feuillets, sans qu'il ne soit joint les annexes. Si cet acte de signification a été effectué le jour de l'exécution de la mesure et pourrait laisser envisager qu'une remise des actes fondant la mesure ait été effectuée, il ne concerne que M. [M], sans autre précision. En l'absence de tout autre élément, il ne serait justifié que des diligences à l'égard de la personne physique de M. [M]. Or, même à l'égard de ce dernier, force est de constater que la société Saretco ne démontre pas le caractère complet de la communication effectuée, notamment en produisant l'intégralité de la signification effectuée le 18 décembre, tant l'acte de signification que ses annexes, sans qu'il faille se livrer à un jeu hasardeux de déduction au regard du nombre de pages indiqué comme composant la copie pour déterminer si ce dernier a bien été destinataire de l'ensemble des requêtes et des ordonnances litigieuses. Il n'est nullement démontré que les diligences imposées par les textes précités aient été respectées à l'égard de la personne morale, aucun acte de signification n'ayant été dressé et dénoncé à la société FMP Concept ou à M. [M], en qualité de représentant de la personne morale. La société Saretco concède à demi mot ce manquement en arguant qu'une seule communication à M. [M] était satisfactoire, ce qui ne saurait être le cas s'agissant de deux personnes juridiques distinctes. Le manquement aux obligations imposées par l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile est établi tant à l'égard de M. [M] que de la Société FMP Concept. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la décision déférée du tribunal de grande instance de Boulogne- sur Mer en date du 27 juin 2016 doit être réformée. Les ordonnances rendues sur requête en date des 14 septembre et 8 décembre 2017 ne peuvent qu'être rétractées et la société Saretco déboutée de ses demandes. - sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : 'En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation. En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aucun des moyens allégués n'est susceptible de caractériser un abus de droit et n'est d'ailleurs étayé par de quelconques éléments objectifs, notamment en vue de caractériser la faute dans la mise en oeuvre de la mesure qui est qualifiée de 'perquisition', le seul fait que cette mesure ait été effectuée la veille de Noël étant insuffisant à caractériser un abus. M. [M] et la Société FMP Concept sont déboutés de cette demande. - sur les dépens et accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Saretco succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. La décision de première instance est infirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] et la SARL FMP Concept au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens. Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Saretco à payer à la société FMP Concept et M. [M] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Saretco ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés de Boulogne sur Mer en date du 27 juin 2018 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ; ORDONNE la rétractation des ordonnances sur requête en date du 14 septembre 2017 et du 8 décembre 2017 ; DEBOUTE la SARL Saretco de ses demandes ; CONDAMNE la SARL Saretco à payer à la société FMP Concept et M. [M] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Saretco aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président V. RoelofsM.L.Dallery

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