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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 94-80.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.813

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HAMON Y..., épouse LE ROY, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Annick Z..., épouse Le BOULANGER, pour vol, falsification de chèques et usage, après relaxe de la prévenue, a débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 381, 405 du Code pénal, 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Annick X..., prévenue de vols, falsification de chèques et usage, des fins de la poursuite ; "aux motifs que les deux expertises en écriture, permettant, l'une avec une grande probabilité, l'autre avec certitude, d'attribuer les signatures litigieuses à Annick X..., ne peuvent être retenues, la première compte tenu de ses réserves, la seconde à cause de son caractère trop catégorique ; que le chèque litigieux émis le 13 novembre 1991 pour 1 589,70 francs en paiement d'une facture comportant l'achat de rideaux valant 260,50 francs et 140,50 francs -rideaux qu'Annick X... admet avoir achetés ce jour-là - ne peut être retenu, dès lors qu'Annick X..., présentée le 4 décembre 1991 à la caissière, n'a pas été reconnue par celle-ci ; "alors, d'une part, qu'en constatant expressément des éléments à charge de la prévenue -l'existence de deux expertises en écriture lui attribuant les signatures des chèques litigieux, le fait que l'un des chèques, émis le 13 novembre 1991, correspond au paiement de marchandises effectivement achetées par la prévenue-, tout en entrant à son égard en voie de relaxe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les constatations de fait à charge de la prévenue (chèques établis dans les magasins où la prévenue et la partie civile se rendaient ensemble ; utilisation, par Annick X..., à l'époque litigieuse, d'une caisse différente ; paiement le même jour de deux chèques du même chéquier, établis à quelques minutes d'intervalle ; chèques litigieux ne portant pas l'indication de la présentation de la carte d'identité) faites par le tribunal dont elle infirme le jugement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance, exposé les motifs dont ils ont déduit que les faits imputés à la prévenue ne constituaient pas les délits visés à la prévention ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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