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Cour de cassation, 02 février 1994. 89-45.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.551

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., Briey (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section agriculture), au profit de l'Office national des forêts, service départemental de Meurthe-et-Moselle, sis ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., au service de l'Office national des forêts (ONF) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 28 septembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes, fondées sur l'application à la totalité des sommes perçues au cours de la période de référence de la règle du dixième de l'article L. 223-11 du Code du travail, de rappels d'indemnités de congé payé de 1985 à 1988, alors, selon les moyens, que l'Office, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, n'a pas inclus dans l'assiette de calcul des indemnités de congé payé, d'une part, les indemnités d'intempérie cependant assimilées par l'article 3-1-3 de la convention d'établissement ONF Meurthe-et-Moselle du 27 février 1981 à un temps de travail, et d'autre part, les primes de panier prévues par l'article 3-2-5 de cette convention, bien que ne correspondant pas à des dépenses réellement exposées, puisque hiérarchisées et payées en fonction de l'horaire travaillé ; Mais attendu, d'abord, selon l'article 3-1-2 de la convention d'établissement de l'ONF de Meurthe-et-Moselle, que les salariés de l'Office sont classés salarié permanent ou salarié habituel en fonction du nombre d'heures effectives ou assimilées auquel s'engage à travailler l'intéressé et, selon l'article 3-1-3, que les journées non travaillées pour cause d'intempéries ne sont prises en compte que pour l'application de ces dispositions de la convention ; qu'aux termes de l'article 3-1-9 de cette même convention : "le régime des congés payés sera conforme aux lois et réglements en vigueur" ; qu'il en résulte que l'indemnité d'intempérie, qui ne constitue pas la rémunération d'une période de travail effectif et n'est pas légalement assimilée à une telle période, n'est pas à prendre en compte dans la base de calcul de l'indemnité de congé payé ; Attendu, ensuite, selon l'article 3-2-5 de la même convention d'établissement, que "une prime de panier dont le montant sera égal à l'indemnité de tournée des agents de l'ONF (groupe III) sera accordée lorsque le repas sera pris sur le lieu du travail et que la durée du travail sur le lieu du chantier sera réduite à moins de sept heures pour des raisons liées aux intempéries et dûment constatées par l'employeur ou pour des raisons imposées par celui-ci" ; que, subordonnée à la condition que le repas soit pris sur le lieu de travail ou de chantier, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que cette prime dont il n'est pas allégué qu'elle ait été payée en dehors des prévisions conventionnelles, ne constituait pas un élément de salaire, mais un remboursement de frais réellement exposés ; Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et sur la demande d'indemnité pour procédure abusive présentée par l'ONF : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande de dommages-intérêts de l'ONF ; Condamne M. X..., envers l'ONF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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