Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-12.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.688
Date de décision :
5 mars 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° J 19-12.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
Mme Q... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.688 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Y... K... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 489.396,43 euros TTC les honoraires dus par Mme Q... J... à Mme Y... K... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Q... J... a pris contact au mois de mai 2012 avec Mme Y... K... , avocate spécialisée dans le droit des successions, à l'occasion de litiges tant d'ordre civil, pénal que fiscal, concernant d'une part la succession de son défunt époux, R... J..., que de sa grande tante décédée, V... J... ; que les parties ont signé le 11 mai 2012 deux conventions prévoyant un honoraire au temps passé calculé sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT pour Mme Y... K... et de 230 euros HT pour ses collaborateurs, avec mission pour l'avocat d'engager sur le plan juridique, judiciaire ou transactionnel les suites et conséquences en matière civile, pénale et fiscale de la succession de chacun desdits défunts ; que par deux actes du même jour, Mme Q... J... a expressément mandaté l'avocate ; que le 15 octobre 2013, les parties ont signé une nouvelle convention, remplaçant les deux premières avec mission pour l'avocate d'assurer la suite et les conséquences des procédures engagées moyennant le règlement de la somme forfaitaire mensuelle de 12.500 euros HT pendant six mois avant que les honoraires ne soient fixés en fonction des résultats intervenus et des diligences effectuées par une nouvelle convention ; qu'en exécution des deux conventions du 11 mai 2012 Mme Y... K... a établi à intervalle régulier des factures détaillées qui mentionnent la période de facturation considérée, les prestations accomplies, le temps nécessaires à leur réalisation et le nombre d'heures facturées d'une part par Maître K... , d'autre part, par ses collaborateurs, ainsi que les taux horaires appliqués par chacun d'eux ; qu'à la réception de ces documents Mme Q... J... s'est acquittée spontanément sans protestation ni réserve des honoraires réclamés et par la convention du 15 octobre 2013 en a donné quitus plein et entier à l'avocate ; qu'elle a ainsi rempli son obligation de paiement, pleinement informée et en toute connaissance de cause ; qu'elle n'est en conséquence plus fondée, alors qu'elle a disposé de factures précises qui excluent tout risque de confusion ou de double facturation (à l'exception des factures 888/12 et 879/1306 reconnues par l'avocate), à remettre en cause les honoraires versés, étant par ailleurs observé qu'eu égard à la spécialisation de Mme Y... K... , son ancienneté dans la profession d'avocat et sa notoriété, les taux horaires pratiqués n'apparaissent en rien exagérés ; que de surcroît il importe de rappeler que l'avocate a traité sept dossiers distincts concernant de nombreuses procédures complexes mettant en cause de multiples intervenants et portant sur des enjeux financiers importants, ayant nécessité des recherches approfondies et plusieurs déplacements en province et justifiant le nombre d'heures facturées telles que l'attestent également les multiples correspondances et mails échangés, les écritures diverses et volumineuses prises par l'avocate au nom de sa cliente, les analyses et comptes-rendus qu'elle a établis pour le compte de celle-ci qui n'a jamais émis la moindre critique quant à l'effectivité, la qualité ou l'utilité du travail accompli ; et par ailleurs, alors même que de façon générale la mission qui lui était confiée aux termes des conventions des 11 mai 2012 englobait l'aspect fiscal des litiges à traiter, Mme Y... K... est directement intervenue dans un dossier de rehaussement fiscal d'ISF au titre des années 2009 et 2010 quand bien même au départ elle n'était chargée que de la seule question de la responsabilité encourue par les sociétés financières en relation d'affaires avec Mme Q... J... ; qu'en effet Mme Y... K... s'est vue remettre par les divers avocats fiscalistes de sa cliente et sans opposition de celle-ci des dossiers fiscaux (pièces 62, 63 et 64) et a rédigé après avoir pris connaissance de ces documents une consultation d'ordre strictement fiscal adressée à Mme Q... J... qui n'a alors nullement protesté contre ce qu'elle présente désormais comme un dépassement de mission ; que les documents produits aux débats démontrent que l'avocate a poursuivi son intervention en s'adressant directement aux services fiscaux (pièces 70/71) et en délivrant ses analyses de la situation fiscale (pièces 74, 77, 78 et 79) à sa cliente qui non seulement n'a pas remis en cause son action mais a, au contraire, établi le 8 mars 2013 un document général aux termes duquel elle lui "donne les coudées franches pour poursuivre toutes les actions engagées à ce jour", démontrant ainsi son entière satisfaction du travail accompli ; que dans ces circonstances, il doit être considéré que Mme Y... K... a réalisé un travail important dont l'utilité n'est pas sérieusement contestable, a bénéficié d'un mandat tacite de la part de sa cliente qui a réglé sans protestation ni réserve la facture du 18 février 2013 d'un montant de 18.346,64 euros TTC laquelle à l'instar des autres factures, détaille les prestations réalisées, le temps consacré à cette fin et le tarif horaire appliqué par Mme Y... K... et ses collaborateurs ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DE LA DECISION DU BATONNIER QUE sur les honoraires facturés sur la base des deux conventions du 11 mai 2012, toute convention d'honoraires est légalement soumise aux dispositions de l'article 1134 du code civil et doit à ce titre être exécutée de bonne foi ; que la signature d'une convention d'honoraires ne dispense pas l'avocat concerné d'apporter la preuve de ses diligences dans une procédure tendant à la fixation du montant des honoraires et des débours ; qu'il est aussi de principe que la détermination de la rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages : le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat, sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci, la situation de fortune du client ; qu'en l'espèce, il est établi que deux conventions d'honoraires ont été signées le 11 mai 2012 l'une concernant les suites et conséquences de la succession de M. R... J..., en matière civile, pénale et fiscale, l'autre concernant la succession de V... J... épouse G... , le taux horaire étant clairement établi à 400 euros pour Maître Y... K... et 230 euros HT pour les collaborateurs, une troisième convention d'honoraires du 15 octobre 2013 intitulée « convention d'honoraires forfaitaire remplaçant celles du 11 mai 2012 » prévoyant un honoraire forfaitaire à compter du 1er novembre 2013, qui devait être réglé mensuellement, le 15 de chaque mois, pour une période de six mois et à hauteur de 12.500 euros HT ; qu'il est constant que trois mandats express distincts ont été signés le 22 mai 2012 : le premier pour engager une action en liquidation partage de la succession de Monsieur R... J..., avec désignation d'un notaire instrumentaire, le second pour dans le cadre de la succession de V... J... épouse G... , obtenir la nullité des testaments et codicilles rédigés et engager toute action utile et/ou pénale en abus de faiblesse, faire toute recherche utile concernant le tableau désigné « autoportrait de Monet », la troisième pour engager une action en référé selon les dispositions de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil afin d'obtenir l'ensemble des fonds disponibles et/ou rapidement mobilisables entre les mains des notaires, les héritiers ne s'accordant pas sur les sommes revenant à chacun d'entre eux sur le prix de vente consigné à la Caisse des dépôts et consignation d'un appartement vendu concernant le calcul de la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété revenant à la veuve mais aussi le partage des meubles et oeuvres d'art ; que Maître Y... K... reconnaît avoir reçu une somme de 457.426,99 euros HT soit 548.912,39euros TTC ; qu'or, si Madame Q... J... par son conseil indique qu'elle a versé 597.553,71 euros TTC, force est de constater, en l'absence d'élément probant versé au dossier par celle-ci que seul sera prise en considération le versement total effectué de 548.912,39 euros TTC d'ailleurs initialement mentionné par Madame Q... J... lors de sa saisine ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la somme de 597.553,17 € TTC ait fait l'objet d'une quelconque réclamation, voire de simples observations de la part de Madame Q... J... antérieurement à la présente demande de fixation des honoraires ; que le principe de la facturation au temps passé au taux horaire de 400 euros HT pour Maître Y... K... et de 250 euros pour son collaborateur, avait été accepté par sa cliente et la nature de l'affaire qui se développait au jour le jour ne permettait pas l'établissement à l'avance d'un budget réaliste ; qu'il est établi que les missions confiées à Maître Y... K... au titre des deux conventions d'honoraires du 11 mai 2012 concernent sept dossiers distincts portant sur plusieurs procédures complexes avec un nombre d'intervenants conséquents, ainsi que la rédaction de 21 actes de procédure (assignations, conclusions) ; qu'il apparaît aussi que des recherches complexes et des déplacements en province ont été accomplis ; qu'au regard de la spécialisation requise dans le domaine des oeuvres d'art pour effectuer des recherches concernant le tableau désigné « autoportrait de Monet », le taux horaire de 400 euros accepté par Madame Q... J... n'apparaît pas excessif à condition toutefois de pouvoir clairement identifier quelles ont été les diligences accomplies par elle, et celles accomplies par d'autres personnes du cabinet ; qu'il est constant que Madame Q... J... a réglé les notes d'honoraires proposées par Maître Y... K... en toute connaissance de cause et en fonction des diligences effectuées énumérées dans les factures ; que par ailleurs, l'envoi à intervalle rapproché, à savoir chaque mois d'une facture comportant un descriptif détaillé des diligences accomplies avec indication de la période couverte et du temps passé pour chacune des interventions permet de constater que Madame Q... J... a été en permanence informée des diligences effectuées et des temps facturés ; que ces éléments conduisent à la conclusion que Madame Q... J... a été informée et qu'elle a poursuivi sa relation professionnelle avec Maître Y... K... en connaissance de cause ; que force est de constater que jusqu'à l'introduction de la présente procédure, Madame Q... J... n'a jamais contesté ni le montant des factures, ni le détail des prestations accomplies pour son compte et qu'elle avait procédé au versement des sommes demandées ; qu'il apparaît donc que Madame Q... J... avait accepté les factures qu'elle conteste aujourd'hui ; que l'examen des descriptions des diligences accompagnant les factures conduit à la conclusion que les honoraires demandés sont en adéquation avec les services fournis eu égard à la nature de travaux, à leur volume et à leur technicité ; qu'en outre Madame Q... J... a donné quitus de l'exécution des conventions précédentes ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder une restitution au titre de ces deux conventions d'honoraires ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'en l'absence de paiement après service rendu, et même en présence d'une convention d'honoraires fixant les bases de l'honoraire, le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé ; qu'en se bornant à retenir qu'à réception des factures établies en exécution des deux conventions d'honoraires du 11 mai 2012, Madame J... s'en était acquittée spontanément, sans protestation ni réserves et en avait donné quitus plein et entier à l'avocat par la convention du 15 octobre 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (cf. concl. p. 4 et 5), si les factures ne comportaient pas les mentions prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce et si le paiement de factures de provision ne faisait pas, par principe, obstacle à l'existence d'un paiement après service rendu (cf. concl. 5 p. 4) et si d'autres factures ne visaient pas des prestations réalisées, en réalité, postérieurement faisant ainsi obstacle à un paiement après service rendu(détail concl. p. 5), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE ni l'existence d'un quitus donné par le client de l'avocat, ni le payement de l'honoraire calculé en vertu d'une convention acceptée par le client ne prive le juge du pouvoir de relever l'inutilité manifeste des diligences accomplies ne correspondant ainsi à aucun service rendu et de réduire en conséquence la rémunération convenue ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5), Mme J... faisait valoir que dès lors qu'elle avait l'usufruit de l'intégralité des biens et droits dépendant de la succession de son époux, Me K... s'était désistée de la seule instance véritablement utile pour elle tendant à la restitution de biens détournés par les enfants de son époux, puis avait introduit une action en liquidation partage de la succession de son époux, qui du fait de son usufruit, ne présentait absolument aucun intérêt ; d'où il suit qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE ni l'existence d'un quitus donné par le client de l'avocat, ni le payement de l'honoraire calculé en vertu d'une convention acceptée par le client ne prive le juge du pouvoir de relever l'inutilité manifeste des diligences accomplies ne correspondant ainsi à aucun service rendu et de réduire en conséquence la rémunération convenue ; que dans ses conclusions d'appel (p. 16), Mme J... faisait valoir que Me K... lui avait facturé des diligences au titre de la succession de V... J... et de S... G... qui n'avaient pas été réalisées pour son compte, ni prévues dans la convention d'honoraires, de sorte qu'elles ne présentaient aucun utilité pour elle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence du mandat donné à l'avocat lorsqu'il est contesté ; qu'en se prononçant sur l'existence d'un mandat tacite au titre d'un dossier de rehaussement fiscal d'ISF résultant des circonstances et des documents produits aux débats, notamment un document général établi le 8 mars 2013 aux termes duquel Mme J... « donne (à Me K...) les coudées franches pour poursuivre toute les actions engagées à ce jour », pour en déduire que les honoraires versés étaient dus à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART QU'en l'absence de production par l'avocat du compte établi selon les prescriptions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, la cour d'appel ne pouvait retenir, sans violer ce texte ainsi que l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qu'il n'était pas démontré que Me K... avait perçu une somme supérieure à 548.912,39 euros, somme qu'elle reconnaissait avoir perçue, quand sa cliente produisait des factures et des relevés bancaires établissant des règlement à hauteur de 614.096,86 euros.
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