Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centre Ouest matériel, dont le siège est rue de la Ménardière à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit :
18) de la Compagnie générale de location (CGL), agence de Tours, dont le siège est 197, avenue derammont à Tours (Indre-et-Loire),
28) de la société anonyme France case, dont le siège est ... (Aube),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Centre Ouest matériel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CGL, de Me Capron, avocat de la société France case, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 1990), que, le 3 novembre 1987, la société France case a passé commande à la société Centre Ouest Matériel (société COM) d'un chariot élévateur dont le prix devait, pour partie, être payé au moyen d'un financement de la Compagnie générale de location (société CGL) ; qu'il était convenu que le matériel serait livré par les soins de la société COM en un lieu déterminé ; que, le 23 mars 1988, la société France case, invoquant le défaut de livraison de la machine, a informé son cocontractant qu'elle "annulait" la commande ; que la société COM a demandé que la vente soit déclarée "parfaite et définitive" et que les sociétés France case et CGL soient solidairement condamnées à en payer le prix ; que la société France case a conclu à la résolution du contrat ;
Attendu que la société COM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de stipulation d'un délai de livraison, l'acheteur ne peut demander la résolution de la vente pour inexécution du vendeur à son obligation de délivrance, ni moins lui réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison, s'il ne justifie avoir mis en demeure ce dernier de lui livrer la chose ; qu'en déclarant la société COM en faute pour ne pas avoir livré la chose dans un délai raisonnable, et en prononçant en conséquence la résolution de la vente, tout en constatant que la société France case ne l'avait jamais mise en demeure
de lui livrer la chose vendue, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1610 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1612 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé de délai de paiement ; qu'en l'espèce, aucun délai de paiement n'avait été accordé à la société France case ou à la société CGL pour régler le prix de la vente ; qu'en imputant à faute à la société COM, pour ne pas avoir livré de sa seule initiative la chose vendue, tout en constatant que le paiement du chariot par la société CGL était une condition du contrat et que ce paiement n'avait jamais été effectué, ni même offert à la société COM, la cour d'appel a violé l'article 1612 du Code civil ; alors, en outre, qu'il appartient à l'acquéreur qui refuse de payer le prix de rapporter la preuve que le vendeur refuse de son côté d'exécuter son obligation de délivrance, et non à ce dernier de rapporter la preuve qu'il accepte de satisfaire à cette obligation ; qu'en refusant d'ordonner l'exécution de la vente, aux motifs que la société COM ne justifiait pas qu'elle acceptait de livrer la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe de l'exception d'inexécution ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, si, en l'absence d'offre préalable du vendeur de livrer la chose, le juge peut se refuser de condamner le seul acquéreur au paiement du prix, il n'en conserve pas moins le pouvoir, qu'il tient des dispositions de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, soit de prononcer la résolution de la convention pour inexécution, soit d'en ordonner l'exécution par chacune des parties, dès lors que cette exécution est possible et réclamée par l'une d'elle ; qu'en déclarant qu'à défaut d'offre de livraison par la société COM, l'exécution de la convention ne pouvait légalement être ordonnée, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société France case avait manifesté sa volonté d'annuler la commande, bien que la société CGL lui ait notifié l'accord de financement, l'arrêt retient que la société COM, qui s'était engagée à livrer le matériel à l'endroit convenu, n'offrait pas de procéder à cette livraison et ne précisait pas si ce matériel était effectivement à sa disposition ou non, se contentant d'en demander le paiement ; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que ni l'une ni l'autre des parties ne
voulaient sérieusement poursuivre l'exécution des obligations nées de leur accord, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1184 du Code civil en prononçant la résolution du contrat litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Centre Ouest matériel, envers la CGL et la société France case, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment