Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01811 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY6Z
Minute n° 23/00136
[I]
C/
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/01173
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004906 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Clara ZIEGLER
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 novembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a placé la SAS VMBT, à sa demande, en liquidation judiciaire simplifiée. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2018 et la SCP [X] Lanzetta, prise en la personne de Maître [P] [X], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 2 octobre 2019, le procureur de la république de Metz a demandé qu'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, soit prononcée à l'encontre de M. [Z] [I], gérant de la SAS VMBT.
Au soutien de sa demande, le procureur a invoqué l'omission de faire la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement et l'omission de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou le fait d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
M. [I] a constitué avocat et s'est opposé à cette demande par conclusions du 25 juin 2021.
Le rapport du juge commissaire, déposé le 17 décembre 2019, a été joint au dossier.
Par jugement du 5 juillet 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
' prononcé à l'encontre de M. [I] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 3 ans ;
' ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale ;
' dit qu'en application des dispositions des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données ;
' ordonné l'exécution provisoire ;
' ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
' condamné M. [I] aux dépens.
S'agissant de la comptabilité, la chambre commerciale a retenu que M. [I] démontrait, certes tardivement, que la comptabilité avait été effectivement tenue et qu'il n'y avait pas lieu de retenir le grief au regard de cette régularisation.
Elle a ensuite jugé que le grief tiré de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai requis était établi car la demande d'ouverture de la procédure a été faite le 20 juillet 2018 tandis que la date de cessation des paiements a été fixée au 1'' janvier 2018, délai maximal pouvant être retenu par le jugement. Elle a considéré que M. [I] ne rapportait pas la preuve que sa situation personnelle l'avait rendu psychologiquement inapte à assurer la déclaration de cessation des paiements comme il le prétendait.
Les premiers juges ont enfin retenu que le manque de coopération avec les organes de la procédure était établi, notamment par l'absence de réponses aux questions relatives à la situation de la société et l'absence de transmission au mandataire judiciaire des documents sollicités et indispensables à l'exercice de sa mission.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 11 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, en visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 12 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
' dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
' constater sa bonne foi ;
' constater l'absence de griefs lui étant imputables dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS VMBT.
Concernant le grief tiré de l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, M. [I] soutient qu'il était psychologiquement inapte à assurer la déclaration de cessation des paiements dans le délai requis et qu'il produit une preuve écrite tangible en ce sens, de sorte que ce grief ne peut être retenu contre lui.
Sur la coopération avec les organes de la procédure, il invoque également son état physique et psychologique pour justifier le fait de ne pas avoir satisfait à toutes les demandes des organes de la procédure et exclut tout mauvaise foi ou faute volontaire.
Par conclusions écrites du 12 octobre 2022, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le ministère public expose que la lettre dactylographiée et non signée, établie au nom de la mère de M. [I], ne peut suffire à établir l'inaptitude psychologique invoquée par le gérant de la SAS VMBT, de sorte que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai requis est caractérisée.
S'agissant de l'omission volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, il relève que M. [I] n'a pas répondu aux questions sur la situation de sa société et n'a pas transmis les documents sollicités au mandataire et qu'il n'a transmis les comptes annuels qu'à l'audience devant le tribunal judiciaire, de sorte que l'absence de coopération est caractérisée tant par les éléments du dossier que par ses déclarations.
MOTIVATION
Sur les manquements
L'article L. 653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction prévue à l'article L. 653-8 peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Aux termes de l'article L. 653-5, 5°, la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant pour avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Il est relevé que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a écarté le grief tiré de la tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité.
*sur l'omission volontaire de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 1'' janvier 2018 et la procédure collective a été ouverte en novembre 2018 à l'initiative de M. [I].
Le dirigeant de la SAS VMBT produit une attestation de Mme [U] [I], sa mère, datée du 9 mars 2021, dactylographiée et non signée, accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de l'attestante et exposant notamment que M. [I] « a eu beaucoup de mal à se résoudre à accepter que son commerce ne soit pas rentable, que sa situation financière était une catastrophe, que tous ses efforts pour améliorer sa situation n'aboutissaient pas et qu'il fallait y mettre un terme. Les mois qui ont suivi ont été encore plus pénibles, il a vécu la faillite comme un échec personnel ».
Cependant, il est constant que M. [I] avait connaissance des difficultés financières de sa société, de l'existence de dettes et de l'état de cessation des paiements, de sorte qu'il lui incombait, en sa qualité de président de la SAS, d'effectuer les démarches obligatoires. L'attestation qu'il produit, si elle relate bien l'existence d'une certaine détresse émotionnelle liée aux difficultés de l'entreprise, ne permet pas de justifier d'une impossibilité de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Il sera donc retenu que c'est sciemment que M. [I] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Ce manquement est établi.
*sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure
M. [I] admet lui-même qu'il n'a pas coopéré avec les organes de la procédure en s'abstenant de transmettre au liquidateur judiciaire les informations et documents en sa possession, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, le mandataire étant privé des éléments nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'absence de mauvaise foi dans cette omission n'est pas de nature à s'opposer à la caractérisation du manquement et l'attestation qu'il produit ne permet pas de justifier d'une impossibilité de coopérer qui aurait rendu l'abstention involontaire.
En conséquence, ce manquement est établi.
Sur la sanction
L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que la mesure d'interdiction de gérer est fixée par le tribunal pour une durée qui ne peut être supérieure à 15 ans.
La décision qui prononce une interdiction de gérer doit être motivée tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
Il a été retenu que M. [I] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal et qu'il s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. Il ne peut en l'espèce se retrancher derrière son état psychologique, qui ressort uniquement de ses dires et d'une attestation émanant de sa mère, pour s'exonérer des manquements à ses obligations de dirigeant de société.
Il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [I] la sanction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, à savoir une mesure interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Cependant, au regard des manquements retenus et de la situation personnelle de M. [I], il y a lieu d'infirmer le jugement et de réduire la durée de l'interdiction à 1 an.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la notification de la décision au casier judiciaire en application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale qui prévoit que le casier judiciaire reçoit les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Il sera également confirmé en ce qu'il a fait application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce relatifs à l'inscription de cette mesure sur le fichier national automatisé des interdits de gérer.
M. [I], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, d'une durée de 3 ans à l'encontre de M. [Z] [I] ;
Et statuant à nouveau,
Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, d'une durée de 1 an à l'encontre de M. [Z] [I] ;
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre