Texte intégral
N° RG 22/07245 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSYL
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 13 octobre 2022
RG : 11-22-221
[W]
C/
[14] CHEZ [20]
[17] CHEZ [13]
[11]
[8] CHEZ [19]
[10] LOIRE DROME ARDECHE
[10] RHONE ALPES CHEZ [9]
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [R] [W] veuve [X]
née le 21 Février 1950
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
INTIMEES :
[14] CHEZ [20]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
[17] CHEZ [13]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
[11]
CHEZ [12]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
[8] CHEZ [19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[10] LOIRE DROME ARDECHE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[10] RHONE ALPES CHEZ [9]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
[9]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [R] [W] veuve [X] du 8 décembre 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 12 avril 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 53.527,79 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 460,47 euros pendant 12 mois et de 574,47 euros à partir du 13ème mois,
- le déménagement de la débitrice pour un logement au loyer moins onéreux pendant les 12 premiers mois du plan,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du plan, à hauteur de la somme totale de 6.733,69 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 19 avril 2022 à Mme [X].
Par lettre recommandée envoyée le 5 mai 2022 à la commission, Mme [X] a contesté les mesures imposées du 12 avril 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
Mme [X] sollicitait en dernier lieu la diminution des mensualités de remboursement mises à sa charge, faisant état de ce que sa situation financière ne lui permettait pas de régler celles-ci.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 13 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [X] à l'encontre des mesures imposées à son bénéfice par la commission de surendettement des particuliers de la Loire le 12 avril 2022,
- débouté Mme [X] de ses prétentions,
- confirmé les mesures imposées le 12 avril 2022 par la commission de surendettement des particuliers de la Loire et leur a conféré force exécutoire,
- dit que ces mesures entreraient en vigueur le 1er janvier 2023,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 octobre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 21 octobre 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023.
Par courrier du 4 octobre 2023, Mme [X] a indiqué ne pas être en mesure de comparaître en raison de son état de santé actuel ainsi que de sa situation financière et ne pas pouvoir se faire représenter. Elle a exposé les difficultés financières auxquelles elle était confrontée.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience.
Cependant, par courriers reçus respectivement les 21 et 31 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 18] et la société [17] s'en sont remis à justice tandis que par courrier reçu le 1er août 2023, la société [14], dont le mandataire est la société [20], a conclu à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Mme [X] n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter, bien qu'ayant été régulièrement avisée par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 juillet 2023.
La procédure étant orale, il incombait à Mme [X] de faire valoir oralement ses demandes. Aussi, le courrier de Mme [X] ne peut suppléer son défaut de comparution, étant observé que l'intéressée n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire à une autre date.
Il convient en conséquence de constater que Mme [X] ne soutient pas son appel, étant rappelé toutefois à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que Mme [X] ne soutient pas son appel ;
Dit que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison du 13 octobre 2022 produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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