Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-15.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.491
Date de décision :
18 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge H..., syndic, demeurant à Paris (5e), ...,
2°/ M. B. G..., syndic, demeurant à Paris (6e), ...,
agissant tous deux en qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Etablissements Gaston D... et fraiseuses Gaston D...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de :
1°/ M. B. X..., syndic, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
2°/ M. A. E..., syndic, demeurant à Versailles (Yvelines), 2, passage Roche,
pris tous deux en qualité de co-syndics de la liquidation des biens de la société Promat ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. I..., Y..., A..., C..., Pierre, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mmes F..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Blanc, avocat de MM. H... et G..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société "Fraiseuses Gaston D..." (société D...), en règlement judiciaire, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Promat ; qu'après que celle-ci ait été mise à son tour en règlement judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance ; que, par la suite, trente trois salariés ont été licenciés par un mandataire de justice pour le compte de qui il appartiendrait ; que la société Fromat a assigné la société D... pour faire juger que la responsabilité des licenciements incombait à cette dernière société ;
Attendu que les syndics de la société D... font grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 9 mars 1989), d'avoir fait droit à cette demande, aux motifs que si, aux termes du contrat de location-gérance, la société Promat s'était
engagée "à faire son affaire personnelle, pour le cas où il serait mis fin au contrat de location-gérance pour quelque cause que ce soit, du paiement intégral par elle-même de tous salaires et indemnités qui pourraient être dûs au personnel, les syndics, en poursuivant l'exploitation du fonds après sa reprise, se sont privés de la possibilité d'invoquer cette clause ; alors, premièrement, que la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que les syndics se seraient privés de la possibilité d'invoquer la clause (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas précisé le fondement juridique de la décision de tenir pour inefficace cette clause (violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, troisièmement, qu'au cas où ce fondement juridique s'analyserait en une prétendue renonciation des syndics, déduite du temps écoulé, à se prévaloir de cette clause, la cour d'appel aurait méconnu le principe aux termes duquel une renonciation ne se présume pas et ne peut se déduire que de circonstances qui, dépourvues d'équivoque comme ne souffrant pas d'autre explication, l'impliquent nécessairement, et non d'un simple retard à poursuivre l'exécution d'une obligation ; que, de surcroît, les constatations de fait de l'arrêt qui décrivent les diligences accomplies par les syndics pour parvenir à une telle exécution, comme les entraves apportées à leur action par le fait du prince, sont exclusives de toute renonciation (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, enfin, qu'au cas où la cour d'appel aurait tenu l'obligation pour atteinte de caducité, elle n'aurait pas non plus tiré les conséquences des mêmes constatations dont il résultait qu'en l'absence de toute autorisation de continuation d'exploitation comme de reprise de fait de celle-ci avec l'accord, au moins tacite, des syndics pour le compte et au profit de la masse, les diligences pour parvenir aux licenciements nécessaires avaient été entreprises dans un délai raisonnable et même de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'abord, que dès lors qu'il était demandé aux juges du fond de statuer sur l'application de la clause litigieuse, l'appréciation de l'attitude des syndics de la société D... quant à cette application était nécessairement dans la cause ; que le principe de la contradiction a donc bien été respecté ; Attendu, ensuite, que l'arrêt a relevé qu'il n'avait été procédé à aucun licenciement au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, le 4 mai 1982, que les syndics de la société D... avaient continué l'exploitation du fonds de commerce après cette résiliation, et que ce n'est que le 17 juin 1982, peu avant que ledit
fonds fasse l'objet d'une reprise p5ar la société D... industrie, que les trente trois salariés avaient été licenciés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les syndics de la société D... n'avaient plus la faculté à l'époque des licenciements, d'invoquer la clause litigieuse du contrat de location-gérance passé avec la société Promat ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique