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Section du Contentieux, 18 décembre 2024. 492865

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492865

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er décembre 2020 pour le paiement de la somme de 6 425 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2121982 du 24 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le titre de perception contesté était suffisamment motivé ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la prescription de la créance ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le délai de répétition de l'indu était suspendu entre le 13 juin 2016 et le 27 juin 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

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