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Cour de cassation, 01 mars 1990. 89-81.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.244

Date de décision :

1 mars 1990

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Besançon, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui a relaxé Marius X... du chef d'infraction à la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1984, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une loi est exécutoire dès sa publication en l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée ; Attendu que Marius X... a été poursuivi pour avoir, en violation des articles 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1984, administré une substance anabolisante à des animaux dont la chair était destinée à la consommation humaine ; Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la juridiction du second degré retient que ladite loi a prévu que ses modalités d'application, notamment en matière de contrôle des viandes, seraient fixées par décret et qu'elle ne peut servir de base à des poursuites tant que le texte réglementaire d'application qui y est prévu n'a pas été publié ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la loi du 16 juillet 1984, qui n'a fixé aucune date particulière pour son entrée en vigueur, n'a pas subordonné la constatation et la preuve des infractions qu'elle prévoit à des règles particulières et n'a apporté aucune dérogation à l'article 427 du Code de procédure pénale, d'autre part, que les contrôles des viandes et leurs saisies ont pu être régulièrement effectués en application du décret du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 janvier 1989 en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

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