Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022039109
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Et assistée de Me Elise MAYER substituant Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
à
DÉFENDEUR
S.A.S. LA FABRIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa BENOLIEL substituant Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mai 2023 :
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la SAS La Fabrique la somme de 20.000 euros à titre provisionnel ;
- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [H] ;
- réservé l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 30 mars 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 30 mai 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu ;
- débouter la société La Fabrique de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société La Fabrique au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que les conditions de la garantie n'étaient pas mobilisables, que le tribunal a omis de statuer sur l'application d'une clause d'exclusion, qu'il n'a pas écarté la déchéance de garantie, qu'il n'a pas tenu compte des arguments sur le chiffrage, qu'il existe un risque de ne jamais pouvoir obtenir restitution des sommes versées en cas d'infirmation.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 30 mai 2023, la société La Fabrique demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- débouter la société demanderesse de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Guillaume Askil avocat à la cour conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, le contrat ayant déjà été jugé comme devant effectivement garantir les pertes d'exploitation pendant la période du covid-19, que les éléments relatifs à la situation financière de la société La Fabrique démontrent qu'elle pourra rembourser les sommes en cause en cas d'infirmation.
A l'audience du 30 mai 2023, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il sera relevé, s'agissant des conséquences manifestement excessives liées au maintien de l'exécution provisoire, que la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD fait état de ce que la société La Fabrique ne pourra pas procéder au remboursement des sommes versées, en cas d'infirmation de la décision.
Or, la société La Fabrique, sur laquelle ne repose pourtant pas la charge de la preuve, verse aux débats des rapports d'expert établis à partir des pièces comptables (pièces 14 et 15), aux termes desquels l'état de sa trésorerie, à la fin de l'année 2020, était encore de 49.977 euros, soit un montant supérieur aux condamnations ordonnées par le premier juge.
La vente du fonds de commerce le 26 avril 2023, loin d'établir la fragilité de sa situation, établit en outre que la société La Fabrique a perçu la somme de 160.000 euros, soit un montant dépassant de loin les sommes dont elle a bénéficié aux termes de la décision entreprise, de sorte que la demanderesse ne peut se fonder sur la circonstance que l'actif net était inférieur à la moitié du capital en 2018 pour justifier d'une actuelle impossibilité de remboursement en cas d'infirmation.
Sans examen des autres moyens relatifs aux moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, la demande en arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Il y a lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions indiquées au dispositif, la demanderesse à l'arrêt étant condamnée aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu d'en ordonner la distraction, dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Condamnons la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à la SAS La Fabrique la somme de 2.500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d'application de l'article 699 code de procédure civile ;
Condamnons la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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