Tribunal Administratif de Nice, 27 février 2024. 2400960
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2400960
Date de décision :
27 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes identiques enregistrées le 22 février 2024, sous les numéros 2400960 et 2400969, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé la procédure d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " passeport talent membre de famille " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de droit au séjour de l'exposant et, en tout état de cause, de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision, en application des dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le signataire de la décision querellée n'était pas habilité à le faire ;
- il n'a pas été procédé à un examen attentif de sa situation ;
- la décision querellée est insuffisamment motivée ;
- la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L.421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2400960 et 2400969 sont identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, non pas rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par M. A, mais clôturé la procédure d'instruction de sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, si elles étaient fondées, ne présenteraient aucun intérêt pratique pour l'intéressé, n'étant pas de nature à lui procurer directement le renouvellement de titre de séjour sollicité, alors, au demeurant, qu'il lui est loisible de fournir à l'autorité administrative chargée d'instruire sa demande, les éléments qui lui sont demandés. Par suite, ses requêtes étant, faute d'intérêt à agir, entachées d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de les rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 27 février 2024.
Le président de la 4ième chambre,
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°s 2400960 et 2400969
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique