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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.646

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond, Louis, André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Elisa X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, la femme ayant elle-même admis que M. X... avait vendu tous les fonds de commerce qu'il exploitait, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il poursuivait sous des formes différentes la même activité que par le passé sans méconnaître les termes du litige, alors que, d'autre part, en affirmant, sans autre précision et sans indiquer sur quels éléments elle tirait sa conviction, que M. X... poursuivait la même activité d'exploitation de fonds pourtant vendus, la cour d'appel aurait privé sa décision de tout motif véritable et de toute base légale, et alors qu'enfin, en omettant d'examiner les éléments produits par M. X..., susceptibles d'influer sur le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait également privé son arrêt de base légale ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme Y... soutenait dans ses conclusions que son mari s'était employé, ces dernières années, à réduire officiellement ses revenus en vendant les différents commerces qu'il exploitait, à l'exception d'une société dans laquelle il se gardait bien d'apparaître en qualité de porteur de parts, et qu'il s'organisait ainsi pour réduire d'une manière apparente ses revenus ; Que c'est, dès lors, hors de toute méconnaissance des termes du litige, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, ni d'énumérer les pièces versées aux débats par M. X..., a retenu, appréciant souverainement les ressources de celui-ci au vu des documents produits, qu'il poursuivait, sous des formes différentes, la même activité que par le passé ; Que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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