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Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-21.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.481

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel Y..., 2°/ Mme Christiane Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Ali Z..., 2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Pradon, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'après avoir mentionné la composition de la juridiction, lors des débats et du délibéré, l'arrêt indique le nom du greffier; qu'il n'en résulte pas que ce dernier ait participé au délibéré; que le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail du 1er février 1983 avait été conclu pour une durée de trois années et retenu que pour sortir du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, le local devait dépendre d'une catégorie libérée ou avoir fait l'objet de baux dérogatoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-23 | Jurisprudence Berlioz