Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-13.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.649
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société
X...
, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Compiègne, au profit :
1°/ de M. Le directeur général des Impôts, domicilié ...,
2°/ de M. Le directeur régional des Impôts d'Amiens, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société
X...
, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (tribunal de grande instance de Compiègne, 30 novembre 1994), que par acte conclu le 15 septembre 1981 à effet rétroactif au 1er mars 1978, M. Jean X... a remis, à compter du 1er mars 1978, en location-gérance pour quatre ans, l'exploitation commerciale d'un fonds de commerce de négoce en grains, fourrages et aliments pour chevaux, sis à Chantilly, à une société commerciale constituée entre ses enfants (la société
X...
);
que, le 16 mars 1982, cette société a acheté les éléments incorporels du fonds de commerce;
que l'administration des Impôts a considéré que les redevances de location-gérance faisaient partie intégrante du prix de vente, ainsi partiellement dissimulé et a procédé à un redressement selon la procédure de l'abus de droit;
que la société
X...
a demandé l'annulation de l'avis consécutif de recouvrement des droits supplémentaires et de la pénalité de 50 % mise à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société
X...
reproche au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure d'imposition, alors, selon le pourvoi, que la notification de redressement du 12 juin 1987, qui ne vise aucun article du Livre des procédures fiscales ou du Code général des impôts révèlant quelle était la procédure de redressement utilisée et si notamment l'Administration invoquait une insuffisance de prix de cession ou une dissimulation de partie du prix stipulé au contrat, est insuffisamment motivée;
qu'en retenant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles L. 17, L. 57, L. 80 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que dans ses écritures, la société s'est bornée à faire état d'une insuffisance des motifs de fond justifiant le redressement qui lui avait été notifié et n'a pas élevé de critique sur l'insuffisance d'indication des textes qui l'aurait empêchée de connaître la procédure de redressement utilisée et ses conséquences;
que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société
X...
reproche aussi au jugement d'avoir rejeté sa demande de dégrèvement alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, la société
X...
avait démontré que le coût fiscal de l'opération effectuée était plus élevé que le coût fiscal de la convention telle qu'elle est requalifiée par l'Administration -ce qui exclut naturellement la fraude;
que, dès lors, en n'apportant aucune réponse à ses écritures, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, qu'il incombe à l'Administration d'établir la dissimulation d'une partie du prix;
qu'à cet égard, le jugement a relevé que le contrat de location-gérance n'était pas produit par le contribuable ; que le principe même de la redevance et l'évaluation de son montant n'était pas justifié;
que le caractère d'acomptes sur le prix de cession du fonds retenu par l'Administration n'était démenti par aucune pièce;
qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a mis à la charge du contribuable l'administration de la preuve, en violation des articles L. 55 du Livre des procédures fiscales et 1827 du Code général des impôts;
alors, également, qu'en adoptant tel quel le prix énoncé par l'Adminitration sans rechercher si ce prix pouvait correspondre à celui qui aurait pu être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans le marché réel au jour de la mutation, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 719, 1827 du Code général des Impôts;
et alors, enfin, que la dissimulation de prix suppose que soit démontrée par l'Admiffistration soit une minoration volontaire du prix dans le contrat, soit l'absence, dans les énonciations de l'acte, d'une stipulation qui constitue par sa nature un des éléments du prix;
qu'à cet égard, le jugement n'a pas recherché si, en l'espèce, la minoration volontaire du prix était établie;
que le jugement n'a pas plus recherché si les redevances, compte tenu de leur nature et de leur traitement fiscal, auraient pu constituer un élément du prix;
que, dès lors, en estimant que lesdites redevances constituaient un acompte sur le prix de vente du fonds de commerce, sans avoir procédé aux vérifications qui s'imposaient, le jugement attaqué a privé sa décision de base léaale au regard des articles 719 et 1827 du Code général des Impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, que les règles relatives à l'établissement de l'insuffisance du prix déclaré n'étaient pas applicables pour prouver la dissimulation de partie du prix payé ;
Attendu, en deuxième lieu, que le Tribunal, ayant relevé un certain nombre d'éléments fournis par l'Administration à l'appui de ses prétentions (contrat de location-gérance rétroactif, importance excessive des redevances, dont les factures de paiement ne sont pas produites, évaluation peu réaliste de la valeur du fonds cédé) a pu, sans renverser la charge de la preuve, considérer que la société n'établissait de son côté aucun fait de nature à contredire lesdites présomptions ;
Attendu, en dernier lieu, que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à l'assertion dénuée de précisions, de justification comme d'offre de preuves selon laquelle le coût fiscal de l'opération requalifiée par l'Administration était inférieur à celui qui aurait résulté de la qualification que lui avaient données les parties et qu'il relève que n'est pas produit l'arrêt de la cour administrative d'appel dont faisait état la société pour en déduire la réalité des redevances de location ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
X...
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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