Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2309067
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309067
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Assaouci Makroum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022, par lequel le préfet de Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en appication des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait le droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il produit les pièces du dossier.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 21 janvier 2002, déclare être entré en France le 29 juillet 2017. Il a sollicité, le 21 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C et de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLa greffière
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309067
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