Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1.5e chambre
(anciennement 14e)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/02947 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2XU
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL KIGA
C/
S.C.I. ATRIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mars 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/02570
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.02.2024
à :
Me Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL KIGA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 810 24 6 7 69
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287 - N° du dossier 222080
APPELANTE
****************
S.C.I. ATRIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 844 05 1 5 16
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371415
Ayant pour avocat plaidant Me Carol SANTONI, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 octobre 2010, la société Pascal, aux droits de laquelle vient la SCI Atria, a donné à bail à la société Knox et Fils, aux droits de laquelle vient la SARL Kiga, un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier en date du 14 octobre 2019, la société Kiga a sollicité le renouvellement du bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2022, la société Atria a adressé à la société Kiga un commandement de payer les loyers dus.
Le commandement de payer est resté infructueux.
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 juin 2022, la société Atria a fait assigner en référé aux la société Kiga fins d'obtenir principalement le constat de la résiliation du bail, l'expulsion de sa locataire et de tous occupants de son chef, en cas de besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, l'autorisation de séquestrer les objets et meubles meublants en garantie du paiement des sommes dues, sa condamnation au paiement de la somme de 33 792,19 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges exigibles, avec intérêts au taux légal à compter d 1er janvier 2021, et sa condamnation de la société Kiga au paiement de la somme quotidienne de 142,60 euros hors taxe à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté la résiliation du contrat de bail commercial liant la société Atria à la société Kiga à la date du 4 juin 2022,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Kiga et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (92),
- autorisé la société Atria à placer sous séquestre, en garantie du paiement de sommes dues, les objets mobiliers et meubles meublants se trouvant dans ces locaux,
- mis à la charge de la société Kiga la somme de 33 792,19 euros à payer à la société Atria à titre de provision à valoir sur les loyers et charges exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022,
- mis à la charge de la société Kiga, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation à payer à la société Atria et égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était trouvé résilié,
- mis à la charge de la société Kiga la somme de 1 000 euros à payer à la société Atria en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Kiga de sa demande d'injonction,
- mis à la charge de la société Kiga les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2023, la société Kiga a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kiga demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
- accorder à l'exposante la faculté d'apurer sa dette locative par 5 échéances mensuelles de 3 000 euros outre une dernière échéance de 5 071,44 euros.
- rejeter toute demande d'article 700 sur le fondement du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atria demande à la cour, au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 145-41 du code de commerce et 1709 du code civil, de :
'- confirmer l'ordonnance du 10 mars 2023 ;
en conséquence :
- constater que la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 17 novembre 2010
est acquise depuis le 4 juin 2022 par l'effet du commandement signifié à la société Kiga le 4 mai 2022 ;
- constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
- ordonner, en conséquence, l'expulsion de la société Kiga ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés dans le local commercial exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à [Adresse 5], avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner la reprise des locaux objet du bail par la sci Atria ;
- ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les locaux en un lieu
approprié, aux frais et risques de la société Kiga, qui disposera d'un délai d'un mois pour les
retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;
- condamner la société Kiga à verser à la sci Atria la somme de 26 340,66 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges dus au 12 juillet 2023, outre l'intérêt conventionnel prévu au bail dû à compter du 8 janvier 2021 ;
- condamner la société Kiga à verser à la sci Atria, une indemnité d'occupation d'un montant égal à 142,60 euros hors taxes par jour, charges et taxes dues en vertu du Bail en sus, à compter du 4 juin 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés et dire que l'indemnité d'occupation sera indexée selon les stipulations du bail ayant lié les parties ;
- constater l'attribution du dépôt de garantie à la société Atria conformément aux stipulations du bail ;
- débouter la société Kiga de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Kiga à verser la somme de 8 000 euros à la société Atria en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Kiga aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
Par message RPVA du 15 décembre 2023, le conseil de l'appelante a indiqué être en arrêt maladie et solliciter un report de la clôture prévue à l'audience du 18 décembre afin de pouvoir régulariser de nouvelles conclusions.
Cette affaire ayant toutefois fait l'objet d'une clôture depuis le 17 octobre 2023 et étant dès lors en état, le dossier a été retenu à l'audience du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance querellée, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sollicitant des délais de paiement.
Elle expose que le premier juge n'a, par erreur, pas pris en compte un règlement de 15 000 euros dont elle avait justifié par note en délibéré autorisée.
Elle précise avoir respecté l'échéancier de paiement qu'elle proposait puisque outre ce versement de15 000 euros, elle a de nouveau réglé la somme de 15 000 euros le 17 mai 2023, sa dette ressortant alors au 22 mai 2023 à 22 071,44 euros, réduite encore à 20 071,44 euros en tenant compte d'un règlement de 2 000 euros intervenu en juin 2023.
Elle indique qu'elle entend toujours solder sa dette par 5 échéances de 3 000 euros au cours des 5 mois prochains et une dernière échéance de 5 071,44 euros pour le solde.
La société Atria, bailleresse intimée, sollicite de la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 4 juin 2022, ordonner l'expulsion du preneur et de constater l'acquisition du dépôt de garantie à son profit conformément aux termes du bail.
Elle indique ensuite que le compte établi au 12 juillet 2023 fait apparaître une dette locative d'un montant de 26 340,66 euros et demande la condamnation du preneur au paiement de cette somme outre l'intérêt à un taux majoré.
Elle conclut au rejet de la demande d'octroi de délais de paiement par la société Kiga, faisant valoir qu'elle n'est ni un « débiteur malheureux » dans le sens où elle ne démontre pas les difficultés auxquelles elle serait confrontée du fait de circonstances indépendantes de sa volonté et qui ne lui permettent pas de se libérer immédiatement, ni un « débiteur de bonne foi », ne démontrant pas, par son attitude, qu'elle désirerait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation.
Elle ajoute que l'arriéré représente plus d'un an de loyer et que les versements visant à le combler sont très sporadiques.
Enfin, elle sollicite en application de l'article 16.2 du bail que l'indemnité d'occupation à laquelle la société Kiga est condamnée soit fixée au double du dernier loyer exigible.
Sur ce,
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
La société Kiga, appelante, bien qu'ayant visé tous les chefs de dispositif de l'ordonnance attaquée dans sa déclaration d'appel, et bien que demandant son infirmation en toutes ses dispositions dans le dispositif de ses conclusions, formule uniquement dans le corps de celles-ci des critiques en ce que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande d'octroi de délais de paiement.
La société Atria, intimée, si elle développe des critiques de certains chefs de l'ordonnance attaquée dans le corps de ses conclusions, ne demande aux termes de son dispositif que la confirmation de cette décision.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de constater que la cour n'est saisie que d'une demande de la société Kiga d'octroi de délais de paiement.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence d'ores et déjà confirmée en toutes ses dispositions, le premier juge ayant au demeurant omis de statuer sur la demande de délais.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il s'ensuit que pour recevoir application, ce texte impose a minima au débiteur de justifier de sa situation, tandis qu'il est en effet communément admis qu'il doit par ailleurs apparaître comme un « débiteur malheureux et de bonne foi », c'est-à-dire du débiteur objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.
Or au cas présent, la société Kiga pour démontrer sa bonne foi justifie du versement de la somme de 15 000 euros effectué en février 2023, tandis que l'intimée reconnaît elle aussi que la dette a diminué, s'établissant à la somme de 26 340,66 euros au 12 juillet 2023.
Toutefois, à défaut pour l'appelante de produire des justificatifs relatifs à sa situation, en particulier économique et financière, afin de démontrer qu'elle serait en capacité d'assumer le règlement échelonné de sa dette, laquelle reste substantielle, elle sera déboutée de sa demande de délais de grâce.
Il sera ajouté à l'ordonnance critiquée en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Kiga ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Atria la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Kiga de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Kiga à verser à la société Atria la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Kiga supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marina IGELMAN, conseiller faisant fonction de président en remplacement du président empêché et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,