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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-44.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.179

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 avril 1985), que certains pilotes de la société Touraine air transport actuellement dénommée Transport aérien transrégional (TAT) ont participé le 15 décembre 1981 à un mouvement de grève ; que, contestant le montant des retenues de salaire que l'employeur avait opérées à la suite de cet arrêt de travail, ils ont assigné celui-ci en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaqué d'avoir débouté les pilotes de leur demande tendant à condamner la société TAT à leur payer des sommes abusivement retenues à la suite de la grève du 11 décembre 1981 de 15 heures à 24 heures, aux motifs qu'il n'est pas démontré que l'application de l'accord du 20 septembre 1977 prévoyant une base minimum de 65 heures de vol mensuelles aurait pour effet d'accorder avec régularité et constance un salaire mensuel calculé indifféremment du nombre d'heures effectuées ; que s'agissant d'un calcul de réduction pour absence non rémunérée sur une rémunération calculée à partir d'une base horaire, cette retenue ne peut être effectuée que selon le même principe ; le décompte fait par la société Touraine air transport en prenant en considération le nombre d'heures de vol non effectuées pour calculer la retenue est parfaitement justifié, alors que, selon le pourvoi, d'une part, toute décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, saisi par onze pilotes de la compagnie TAT d'un litige relatif au montant de la retenue sur salaire consécutive à la journée de grève effectuée le 11 décembre 1981 de 15 heures à 24 heures, le conseil de prud'hommes devait préciser les éléments de calcul justifiant sa décision ; qu'en se bornant à retenir le décompte effectué par l'employeur qui n'avait pas précisé tous les éléments de son calcul de la retenue précitée, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 521-1 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, il résulte de l'accord du 20 septembre 1977 et de la convention collective de mars 1978 applicables aux pilotes de la compagnie TAT, que ces derniers sont assurés d'être rémunérés sur la base minimum de 173,33 heures mensuelles, quel que soit le nombre d'heures de vol effectuées dans le mois, sauf à être rémunérés en heures supplémentaires, s'il est effectué plus de 65 ou 70 heures ; qu'ainsi, les pilotes de la compagnie TAT sont mensualisés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 521-1 et suivants du Code du travail ainsi que l'accord du 20 septembre 1977 et la convention collective de mars 1978 ; Mais attendu qu'en l'état de l'accord de salaire de la société TAT du 20 septembre 1977 prévoyant que la rémunération des pilotes est calculée sur une base horaire forfaitaire minimale de 65 ou 75 heures de vol effectuées ou résultant d'équivalences, au-delà de laquelle les intéressés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires, mais qui n'assure pas aux pilotes d'être rémunérés pour les heures non travaillées de leur fait, le conseil de prud'hommes a pu, en se référant explicitement au décompte pratiqué par la société, sans remettre en cause le principe de la mensualisation des pilotes, calculer les retenues sur salaire en prenant en considération le nombre d'heures de vol qui auraient dû être effectuées en les rapportant au nombre d'heures de vol mensuelles minimales ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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