Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-10.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.309
Date de décision :
13 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), ayant son siège ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Jeanne B..., demeurant Piste de la Lézardière à Mouans Sartoux (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de Me Cossa, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en vue de la liquidation de sa pension de retraite, Mme B... a demandé en 1982 à la CNAVTS à effectuer, en application de l'article 15 de la loi n8 78-2 du 2 janvier 1978, un rachat de cotisations au titre de la période de 1950 à 1963 durant laquelle elle avait, en Algérie, rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de son fils, invalide à 100 % ; qu'ayant rejeté cette requête, la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1990) d'avoir décidé que le rachat était possible pour la période antérieure au 30 juin 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, alors, selon le moyen, d'une part, que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif ; que les instructions données par cette caisse pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont, en vertu des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de la sécurité sociale, les juridictions administratives peuvent seules apprécier la légalité ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou une cour d'appel qui estiment qu'il existe une difficulté sérieuse sur la légalité de
tels actes ne peuvent les écarter, mais doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, seule compétente pour l'apprécier ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient écarter l'application des instructions de la caisse nationale invoquées par elle sans violer les articles L. 142-1 et L. 142-3, L. 222-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 et la loi du 24 mai 1872 ; alors, d'autre part, que la loi du 2 janvier 1978 subordonne son application à la condition que l'activité de tierce personne ait été exercée sur le territoire français ; que l'Algérie n'ayant jamais eu cette qualité juridique, la cour d'appel, qui constatait que Mme B... avait exercé des fonctions de tierce personne en Algérie, n'a pu autoriser l'intéressée à procéder à un rachat de cotisations sans violer ladite loi et l'article L. 742-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la loi du 2 janvier 1978 exigeant seulement, en son article 1er, la résidence sur le territoire français, sans se référer au régime juridique du lieu de résidence, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation sur la légalité d'une instruction qui aurait été prise par une autorité administrative ou qui aurait émané d'un établissement administratif, a constaté que Mme B..., habitant à l'époque dans l'un des trois départements algériens, remplissait la condition de résidence pour la période du 1er mai 1950 au 30 juin 1962 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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