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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2422528

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422528

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, assortie des pièces complémentaires enregistrées le 26 août suivant, M. A B représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de police à son encontre le 5 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi création d'entreprise " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi création d'entreprise " ou " salarié ", et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent sans délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prise alors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation et s'est ainsi estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les observations de Me Lemaire substituant Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 25 juin 1994, est entré en France le 30 janvier 2016, muni d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Le 27 janvier 2023, il a sollicité un nouveau titre de séjour avec un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des articles L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger doit présenter à l'appui de la demande prévue à l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des diplômes suivants : 1° Les diplômes conférant le grade de master : le diplôme de master () ". 3. Pour refuser à M. B, titulaire d'un diplôme de MBA Bac+5 en gestion, comptabilité et finance, délivré le 24 février 2023 par l'Institut d'Enseignement Supérieur d'Informatique et de Gestion, la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a considéré que ce diplôme obtenu depuis plus d'un an à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour ne permettait pas de satisfaire la condition prévue par l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, il résulte du point 2 ci-dessus que l'article 1 de l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que M. B a obtenu un diplôme de MBA en gestion, comptabilité et finance, conférant le grade de master, le préfet de police en refusant de lui délivrer la carte de séjour au motif que ce diplôme ne correspondrait pas au grade de master et n'apparait pas dans la liste fixée par l'arrêté du 12 mai 2011 a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de fait ou de droit, qu'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " soit délivré à M. B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans délai une autorisation provisoire de séjour en attendant la remise de ce titre. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sans délai, en attendant la remise de ce titre, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le président-rapporteur, J-F. SIMONNOT La première assesseure, A. CALLADINELa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2428528/2-1

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