Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-40.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.966
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JAL International, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant chemin rural d'Achania Ttipi, 64122 Urrugne,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, qu'après avoir formé un recours en cassation le 24 janvier 1995, contre un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 11 janvier 1995, la société Jal International a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 8 novembre 1995 qui a désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers et M. Z... en qualité d'administrateur; que, cependant, l'administrateur, invité, par lettre recommandée en date du 28 mai 1996, à reprendre l'instance avant le 31 août 1996, à peine de voir prononcer la radiation du pourvoi, n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité;
Qu'il convient donc, en sanctionnant son défaut de diligence, de radier l'affaire;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n° R 95-40.966 du rôle des affaires en cours;
Réserve les dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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