Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/19857 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLN5
[V] [I]
C/
[E] [X]
Association AGS - CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JUIN 2023
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00268.
APPELANTE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Maître [E] [X] es qualités de liquidateur de la SAS VILHET FRUIT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Assignée en intervention forcée , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS - CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 4]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023 prorogé au 29 juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] (la salariée) a été engagée le 1er juin 2002 par la SA Voinier par contrat à durée indéterminée en qualité de conditionneuse, coefficient 100, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1127,23 euros.
Suite au rachat du fonds de commerce par la société Vilhet Fruit (la société) le 1er janvier 2009, son contrat de travail a été transféré à cette société.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective d'expédition et d'exportation des fruits et légumes.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 30 août 2018 la salariée été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 10 septembre 2018, date à laquelle il lui a été proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 20 septembre 2018.
Par lettre du 20 septembre 2018 la société lui a notifié son licenciement pour motif économique en ces termes :
'Au cours de l'entretien préalable en date du 10 Septembre 2018, nous vous avons exposé les motifs économiques du licenciement envisagé, que nous vous rappelons par la présente:
- Une baisse importante de CA depuis le début de l'année;
- Des conditions climatiques ayant entraîné des retours et refus de marchandises conséquents;
- Une dégradation de notre résultat d'exploitation;
Face à cette situation, notre société subit des difficultés économiques en cours et à venir.
Afin de pallier à ces problèmes, nous devons totalement repenser notre stratégie commerciale passant par la réorganisation de notre activité. Et de ce fait, dans la mise en application de ces différentes mesures, il en résulte des suppressions d'emploi.
Ces motifs économiques nous obligent à supprimer votre poste.
Nous garantissons avoir mis tous les moyens en 'uvre pour vous reclasser au sein de l'entreprise et des sociétés du groupe; malheureusement, il nous est impossible de procéder à votre reclassement.
En application stricte des critères légaux d'ordre des licenciements, nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique'
La salariée a saisi le 5 décembre 2018 le conseil de Prud'hommes d'Arles d'une demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement, d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire en méconnaissance des critères d'ordre du licenciement, de demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- dit et jugé que le licenciement économique de Mme [V] [I] est justifié.
- condamné la SASU Vilhet Fruit à payer à Mme [V] [I] les sommes suivantes:
- 2.000 € (deux mille euros) à titre de rappel de salaire (compensation pour remplacement) ainsi que la somme de 200 € (deux cents euros) à titre d'incidence congés payés,
- 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- ordonnée l'exécution provisoire de droit.
- débouté Mme [V] [I] du surplus de ses demandes
- débouté la SASU Vilhet Fruit de sa demande reconventionnelle.
- condamné la SASU Vilhet Fruit aux dépens de l'instance
La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 27 décembre 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués; Appel total porte sur le fait que le Conseil de prud'hommes d'Arles, section commerce a :
- Dit et jugé que le licenciement économique de Mme [V] [I] est justifié.
- Condamné la SASU Vilhet Fruit à payer à Mme [V] [I] les sommes suivantes: 2000 € à titre de rappel de salaire (compensation pour remplacement) ainsi que la somme de 200 € à titre d'incidence congés payés,- 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Débouté Mme [V] [I] du surplus de ses demandes.
- Condamné la SASU Vilhet Fruit aux dépens de l'instance.
Madame [V] [I] formule les prétentions suivantes qui seront accueillies par la Cour: Au principal : Vu les dispositions des articles , L1232-6, L1233-16, L1242-15, L6321-1, L1233-3, L1233-4 et L1235-3 du Code du Travail;
Dire et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les causes sus énoncées.
En conséquence, condamner la SASU Vilhet Fruit au paiement de la somme de 31.642,71 € à titre principal si le Conseil fait droit à la prétention fondée sur le principe à travail égal salaire égal, ou subsidiairement la somme de 24.154,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Vu les dispositions de l'article L1233-67 du Code du travail;
Condamner la SASU Vilhet Fruit au paiement de la somme de 4.687,80 € à titre principal outre incidence congés payés à hauteur de 468,78 € à titre d'incidence congés payés, si le Conseil fait droit à la prétention fondée sur le principe à travail égal salaire égal ou subsidiairement la somme de 3.578,48 € représentant deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 357,85 € à titre d'incidence congés payés. Subsidiairement
Vu les dispositions de l'article L1233-5 du Code du travail.
Constater que les critères relatifs à l'ordre des licenciements n'ont pas été appliqués antérieurement au licenciement de Madame [V] [I].
En conséquence, condamner la SASU Vilhet Fruit au paiement de la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
En tout état de cause: Vu les dispositions de l'article L6321-1 du Code du travail; Vu l'avenant du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel.
Dire et juger que la SASU Vilhet Fruit n'a pas respecté son obligation de formation tout au long de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, Condamner la SASU Vilhet Fruit au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi.
Condamner la SASU Vilhet Fruit au paiement de la somme de 17.564,44 € à titre de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal salaire égal », outre incidence congés payés à hauteur de 1.756,44 €.
Condamner la SASU Vilhet Fruit au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.'
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 9 avril 2021 puis placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon le 9 juillet 2021, Maître [E] [X] étant désigné en qualité de liquidateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2022 MM [I] demande de:
RECEVOIR l'appel de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond;
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Au principal :
DIRE ET JUGER que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les causes sus énoncées.
En conséquence,
FIXER la créance de Madame [I] à la liquidation judiciaire de la SASU Vilhet Fruit à la somme de 31.642,71 € à titre principal si le Conseil fait droit à la prétention fondée sur le principe à travail égal salaire égal, ou subsidiairement la somme de 24.154,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
FIXER la créance de Madame [I] à la liquidation judiciaire de SASU Vilhet Fruit à la somme de 4.687,80 € à titre principal outre incidence congés payés à hauteur de 468,78 € à titre d'incidence congés payés, si le Conseil fait droit à la prétention fondée sur le principe à travail égal salaire égal ou subsidiairement la somme de 3.578,48 représentant deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 357,85 € à titre d'incidence congés payés.
Subsidiairement
Vu les dispositions de l'article L1233-5 du de du travail.
CONSTATER que les critères relatifs à l'ordre des licenciements n'ont pas été appliqués antérieurement au licenciement de Madame [V] [I].
En conséquence,
FIXER la créance de Madame [I] à la liquidation judiciaire de la SASU Vilhet Fruit au paiement de la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que la SASU Vilhet Fruit n'a pas respecté son obligation de formation tout au long de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence,
FIXER la créance de Madame [I] à la liquidation judiciaire de la SASU Vilhet Fruit au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi.
FIXER la créance de Madame [I] à la liquidation judiciaire de la SASU Vilhet Fruit au paiement de la somme de 17.564,44 € à titre de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal salaire égal », outre incidence congés payés à hauteur de 1.756,44 €.
DECLARER la décision à intervenir opposable au CGEA.
DIRE ET JUGER que le CGEA devra sa garantie même en cas de voie recours qui pourrait être formé à l'encontre de la décision à intervenir.
FIXER la créance de Madame [I] à la liquidation judiciaire de la SASU Vilhet Fruit au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2022 Maître [E] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vilhet Fruit, demande de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 12 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement économique de Madame [V] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
REJETER les demandes de Madame [V] [I] tant en ce qui concerne l'information tardive des motifs du licenciement, l'obligation de reclassement et l'inanité du motif économique.
Très subsidiairement,
FIXER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 5.367 €.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 12 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [V] [I] relatives au non-respect de l'ordre des licenciements.
Subsidiairement,
REJETER la demande de Madame [V] [I] à ce titre pour absence de démonstration de l'existence d'un préjudice.
Très subsidiairement,
FIXER le montant des dommages et intérêts à ce titre à la somme de 1.000 €.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 12 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [V] [I] pour absence de formation.
Subsidiairement,
FIXER le montant des dommages et intérêts à ce titre à la somme de 1.000 €.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 12 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [V] [I] au titre du principe "à travail égal salaire égal".
REFORMER le jugement en ce qu'il a accordé un rappel de salaire de 2000 € au titre d'une
compensation pour remplacement.
STATUER ce que de droit sur les dépens .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2022 l'Unedic, délégation CGEA de [Localité 6], demande de :
CONFIRMER le jugement du 12/012/2019 rendu par le conseil des prud'hommes d'Arles en ce qu'il a statué comme suit:
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme N. [I] était justifié.
- condamné la Société Vilhet Fruit à payer à Madame [V] [I] la somme de 2.000 € à titre de rappel de salaire, ainsi que 200 € à titre d'incidence congés payés et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- débouté Mme N. [I] du surplus de ses demandes.
CONSTATER et FIXER les créances de Mme N. [I], dès lors que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales;
DEBOUTER Mme N. [I] des fins de son appel, en principal et subsidiaire;
Subsidiairement,
FIXER en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement;
DEBOUTER Mme N. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu'elle a perçu un revenu de remplacement pendant le temps du préavis, identique à celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant ce délai, et qui est financé par la contribution de l'employeur prévue par la loi pour le dispositif C.S.P dont le salarié ne perd pas le bénéfice en cas de qualification par le juge du contrat de travail de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
REDUIRE le montant des dommages et intérêts au minimum légal; et En tout état de cause, débouter Mme N. [I] du montant sollicité dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant;
ACCORDER à Mme N. [I] la garantie de l'AGS qui garantit les sommes dues au salarié au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1° C.Trav.);
DEBOUTER Mme N. [I] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi;
DEBOUTER Mme N. [I] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'Unedic-AGS CGEA de [Localité 6] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail;
DEBOUTER Mme N. [I] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dés lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'Unedic - AGS GGEA de [Localité 6] ;
DEBOUTER Mme N. [I] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622- 28 G.Com);
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
SUR CE
Sur l'inégalité de traitement
L'égalité de traitement doit être assurée pour chacun des éléments de la rémunération.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Si cette différence de traitement est établie, l'employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 17 564,44 euros et celle de 1756,44 euros de congés payés afférents pour la période de décembre 2015 à septembre 2018, au titre de l'inégalité de traitement.
Elle soutient ainsi qu'elle occupait les mêmes fonctions que Mme [T] qui bénéficiait d'un taux horaire supérieur au sien.
A l'appui elle produit :
- deux attestations de Mme [T], la première du 15 novembre 2018 dans laquelle elle indique que la salariée 'était mon double au niveau des étiquettes, des papiers de départ, de commande, etc ... Lorsque j'étais absente elle me remplaçait depuis quelques années', la seconde du 10 septembre 2019 où elle précise 'occupée au poste à l'année en tant que responsable de normalisation des marchandises et des bons de livraison pour les transporteurs, j'atteste que Melle (la salariée) occupait exactement le même poste avec les mêmes responsabilités que moi depuis 2014 et ce, à temps plein jusqu'à son licenciement';
- ses bulletins de paie de janvier 2015 à octobre 2018 mentionnant un emploi de conditionneuse, un coefficient 100, une ancienneté depuis le 1er juin 2002 et un taux horaire équivalent au SMIC, à savoir de 9,61 euros en 2015, de 9,67 euros en 2016, de 9,77 euros en 2017, de 9,88 euros en 2018;
- les bulletins de paie de Mme [T] de décembre 2015, décembre 2016, décembre 2017, octobre 2018 mentionnant un emploi de responsable réception, coefficient 155, une ancienneté depuis le 17 juillet 1977 et un taux horaire de 12,9650 euros en 2015, de 12,9817 euros de 2016 à 2018.
Le liquidateur conclut au rejet de la demande en faisant valoir que Mme [T] était le supérieur hiérarchique de la salariée à laquelle elle donnait ordre et consignes, de sorte qu'elle n'exerçait pas les mêmes fonctions, ce que traduisent les fiches de paie. Elle ajoute qu'épisodiquement la salariée la remplaçait durant des congés ou arrêts maladie.
Il ne fournit aucune pièce.
L'AGS indique dans ses écritures ne pas avoir de critique à formuler sur l'octroi à la salarié des rappels de salaire et accessoires accordés en première instance.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que les bulletins de paie produits font ressortir une catégorie d'emploi différente et un écart de vingt- cinq ans d'ancienneté entre les deux salariées. Aucune indication n'est fournie sur leur formation ou leur évolution de carrière.
Le seul élément sur lesquels repose la comparaison dont la salariée se prévaut, est constitué des déclarations de Mme [T].
Or celle-ci se limitent d'une part à une appréciation dans des termes généraux dépourvus de contenu concret sur l'identité de poste et de responsabilités affirmée depuis 2014, d'autre part à décrire des tâches identiques en terme d'étiquetage, de documents de départ, de commandes ainsi qu'un remplacement durant ses absences, ce qui apparaît contradictoire, et à tout le moins imprécis, dès lors qu'elle se réfère à la fois à l'exercice par la salariée de ses fonctions durant ses absences laissant supposer une adjonction d'attributions durant ces périodes et à une identité de fonctions continue depuis 2014.
Par ailleurs ni la salariée ni le témoin n'apportent de définition de leur poste de travail et de précisions sur leurs attributions concrètes et il n'est produit aucun autre élément permettant d'objectiver qu'elle accomplissaient un travail de valeur égale en terme de tâches et de responsabilités, y compris durant les périodes de remplacement, qui ne sont au demeurant pas quantifiables.
Dans ces conditions la cour dit que la salariée ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement n'est pas fondée et la rejette.
Sur le licenciement économique
L'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité d'en contester le motif économique.
L'article L.1233-3 du code du travail dispose :
'Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement prononcé par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significatives des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariée,
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise;
La matérialité de la suppression, de la transformation ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1 et I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'.
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnel doit avoir une cause économique réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur.
Ainsi lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnel, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un document écrit porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de l'acceptation du dispositif. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'énonciation de la cause économique de la rupture par l'employeur doit figurer :
- soit dans le document écrit d'information sur le CSP obligatoirement remis au salarié concerné par le projet de licenciement ;
- soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ;
- soit, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Le caractère écrit de l'information exclut qu'elle puisse être donnée verbalement au
salarié lors d'un entretien préalable.
A l'appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse la salariée invoque notamment le moyen reposant sur le défaut d'information de la cause économique avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Celle-ci produit les éléments suivants :
- la convocation à l'entretien préalable fixé au 10 septembre 2018, visant une mesure de licenciement économique;
- la lettre de licenciement ci-dessus retranscrite du 20 septembre 2018 notifiée par LRAR;
- une copie de l'enveloppe faisant apparaître qu'elle a été tamponnée par la Poste le 20 septembre 2018 et au verseau le feuillet de présentation dont les mentions ne sont pas lisibles et l'historique du suivi du courrier de la Poste mentionnant une prise en charge le 20 septembre 2018, une première présentation avec avis de passage laissé au destinataire le 21 septembre 2018 et un pli en attente de retrait au guichet le 22 septembre 2018;
- le bulletin d'acceptation du CSP remis le 10 septembre 2018, avec délai jusqu'au 1er octobre 2018 et signé par la salariée le 20 septembre 2018.
La société conteste le moyen en faisant valoir que la lettre de licenciement énonçant le motif économique et l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle sont du même jour, à savoir le 20 septembre 2018 et qu'en étant ainsi informée du motif concomitamment à son acceptation, la salariée en a été informée au plus tard lors de son adhésion.
L'AGS indique que le liquidateur soutient à raison que le moyen n'est pas fondé.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève qu'à la date d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, celle-ci n'avait nécessairement pas reçu la lettre de licenciement énonçant le motif économique, dès lors qu'elle a été envoyée le jour-même et réceptionnée seulement les jours suivants.
Le liquidateur ne justifie pas de la remise par l'employeur de tout autre document écrit contenant l'énonciation du motif économique préalablement au 20 octobre 2018 ou que celui-ci était énoncé dans le document d'information sur le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle obligatoirement remis à la salariée.
Constatant ainsi qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'a été effectivement remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 20 septembre 2018, la cour dit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation légale d'où il suit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour dit que de ce seul fait, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence la demande subsidiaire reposant sur la méconnaissance de l'ordre des licenciement est sans objet.
Sur les conséquences financières de la rupture
1° l'indemnité compensatrice de préavis
Lorsque le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et aux congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre.
La salariée peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux mois de salaire, sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération (1719,77 euros).
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 3 439,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à celle de 343,95 euros au titre des congés payés afférents et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
2° sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée qui présentait une ancienneté de 16 années complètes peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, à une indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale 13,5 mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (1719,77 euros), de sa capacité à retrouver un emploi, des explications et pièces fournies sur son préjudice, en ce qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi stable un après, par la production d'un relevé de situation Pôle Emploi jusqu'en août 2019, de deux contrats à durée déterminée de remplacement en février et avril 2019 en qualité d'animatrice, il apparaît que la réparation du préjudice résultant pour la salariée de la rupture du contrat de travail doit être fixé à la somme de 10 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur l'obligation de formation
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail dans ses rédactions applicables, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
C'est à l'employeur de justifier qu'il a rempli son obligation en matière de formation, peu important à cet égard que le salarié n'a formé aucune demande ou que la carence de l'employeur n'ait pas eu d'incidence sur l'exercice de ses fonctions ou sur son évolution professionnelle.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 10 000 euros en faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer son employabilité, ce qui l'a maintenue dans une mono compétence dans un emploi peu qualifié, en n'organisant qu'une seule formation de quatorze heures en plus de seize ans de relation contractuelle.
Elle se réfère à l'avenant n°20 du 20 décembre 1994 à la convention collective, relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, qui décline les modalités de mises en oeuvre des actions de formation.
Le liquidateur conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu'il justifie du suivi d'une formation en 2015, en soulignant que la seule obligation à la charge de l'employeur est celle d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi et non celle de leur permettre d'accéder à un poste de catégorie supérieure, subsidiairement que la salariée ne démontre en l'occurrence aucun préjudice.
Il produit pour le compte de l'employeur, un justificatif du suivi par la salariée de l'action de formation 'Agréage des fruits et légumes' les 28 et 29 avril 2015 pour un total de 14 heures.
L'AGS n'a pas conclu.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que la salariée, restée dans les mêmes fonctions d'exécution durant toute la relation de travail, n'a bénéficié que d'une session de formation de deux jours en seize ans, ce qui caractérise le manquement de l'employeur à l'obligation d'adaptation et d'employabilité.
Sur le préjudice la salariée fait valoir que la carence de l'employeur l'a maintenue dans une mono compétence sur un emploi peu qualifié ce qui a nui à sa capacité à retrouver un emploi, ce que confirment l'absence de possibilité de reclassement puis sa situation de demandeur d'emploi durant un an, entrecoupée d'emplois précaires.
Au vu des éléments du dossier il apparaît que le préjudice occasionné par le manquement de l'employeur doit être fixé à la somme de 2000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de formation et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA
L'AGS-CGEA n'est redevable de sa garantie et ne devra donc faire l'avance des sommes que dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la liquidation de la société et elle ne s'étend pas aux montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance et a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur es qualité succombant est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties la cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de rappel de salaire de Mme [I] au titre de l'inégalité de traitement,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Mme [I] à l'encontre de la SAS Vilhet Fruit aux sommes suivantes:
- 3 439,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 343,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de formation,
Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vilhet Fruit,
Dit que les sommes allouée sont exprimées en brut,
Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 6] devra faire l'avance de ces sommes dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la liquidation de la société,
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Condamne Maître [E] [X], es qualité de liquidateur de la SAS Vilhet Fruit aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne Maître [E] [X], es qualité de liquidateur de la SAS Vilhet Fruits aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT