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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 janvier 2025. 2415015

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415015

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction. Il doit être regardé comme soutenant que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus percevoir ses droits sociaux, notamment son allocation de retour à l'emploi et qu'il ne peut plus travailler ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la préfecture ne lui a pas délivré d'autorisation de prolongation d'instruction malgré ses démarches. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. C A B, ressortissant congolais, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction de sa demande. 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande que l'intéressé indique complète. Cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés enjoigne la mesure sollicitée. En revanche, il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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