Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01673 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2G - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [L]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Isabelle LAGATIE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [V]
DEFENDEUR :
M. [J] [L]
Assisté de Maître MBULI BONYENGWA Modeste avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [R] interprète en langue ARABE ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :je suis né le 25/09/1991 à Mansoura en Egypte -
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- il est en rétention depuis 2 mois. On ne sait pas si un laisser-passer sera obtenu à l’issue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je suis retenu depuis le 5 mai, je suis en France je ne considère pas que c’est un centre de rétention mais une prison, je demande qu’on me libère, je pourrais partir par moi-même.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Isabelle LAGATIE Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01673 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2G
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LAGATIE, greffier présent lors des débats, et de Nathalie DEBEURME, greffier présent lors du délibéré,
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 08/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 06/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04/08/2024 reçue et enregistrée le 04/08/2024 à 10h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [V] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [L]
né le 25 Septembre 1991 à DEKAHLIYA (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBULI , commis d’office,
en présence de Mme [N] [R] interprète en langue ARABE ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024 notifiée le même jour à 14 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [L] né le 25 septembre 1991 à Dekahliya (Egypte) de nationalité Egyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 10 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 9 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [L] [G] une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 4 août 2024, reçue à 10h09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Elle se fonde sur une audition consulaire prévue le 20 aout prochain
Le conseil de [J] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- pas de preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai
L’intéressé indique: après mon avocat, je suis retenu depuis le 5 mai , j’ai eu deux prolongations, je ne suis pas dans un centre de rétention, c’est une prison, je veux la liberté et si on me libère je partirai de moi-même
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, il n’est plus soutenu à l’audience que la situation de Monsieur [L] constituerait une menace pour l’ordre public, étant observé que celle-ci n’ayant été revendiqué que sur les résultats de l’interrogation du fichier des empreintes digitales et non d’un casier judiciaire, ne saurait en tout état de cause être caractérisée.
Par ailleurs, l’audition consulaire n’étant fixée qu’au 20 août 2024, même si la date est désormais connue, celle-ci apparaît incompatible avec le bref délai requis par la loi car elle devrait intervenir au-delà de période de 15 jours qui pourrait être couverte par la prorogation exceptionnelle. Surtout, l’audition consulaire ne coïncide pas nécessairement avec le jour de la délivrance des documents de voyage.
Dans ces conditions, il n’est pas établi de la délivrance des documents de voyage à bref délai et il y a lieu de rejeter la demande de prorogation exceptionnelle sollicitée par l’administration
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 05 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01673 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2G
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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