Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-13.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.837
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Devauchelle et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. X..., domicilié ..., agissant tant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Devauchelle et Fils qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Pompes funèbres régionales, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie des Services Nord Normandie (CSNN), venant aux droits de la société Les Pompes funèbres régionales, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Devauchelle et Fils et de M. X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres régionales et de la compagnie des Services Nord Normandie venant aux droits de la société Les Pompes funèbres régionales, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville d'Amiens a concédé à la société Pompes funèbres régionales (la société PFR) aux droits de laquelle vient la société OGF l'exploitation du service extérieur des pompes funèbres par contrat du 19 avril 1998 ; qu'ayant estimé que la société Devauchelle et fils (société Devauchelle) qui exerçait une activité d'entrepreneur de pompes funèbres à Amiens, avait méconnu ce contrat en organisant entre août 1998 et mars 1990 un certain nombre de convois funéraires à l'occasion desquels elle aurait fourni aux familles des défunts des prestations et fournitures du service extérieur des pompes funèbres "dont le monopole lui était concédé", la société PFR l'a assignée en réparation de son préjudice; que par arrêt du 15 avril 1994, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement rendu le 5 avril 1991 par le tribunal de commerce en ce qu'il a fait défense à la société Devauchelle et fils, ainsi qu'à toute personne physique ou morale agissant pour son compte, de violer le contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres de la ville d'Amiens et avant dire droit sur le nombre de violations du monopole concédé à la société Pompes funèbres régionales et sur le préjudice en résultant ordonné une mesure d'instruction, et commis un huissier pour y procéder ; qu'ultérieurement la société Devauchelle a été placée en redressement judiciaire et M. X... désigné comme représentant des créanciers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Duvauchelle et M. X... agissant ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats le procès-verbal de l'huissier commis, alors, selon le moyen, que l'article 160 du nouveau Code de procédure civile prévoit expressément que les parties doivent être convoquées par le technicien commis pour procéder aux mesures d'instruction, qu'en énonçant que la société Devauchelle et M. X... n'étaient nullement fondés à demander que le procès-verbal établi par l'huissier sans que les parties aient été convoquées à une réunion contradictoire soit écarté des débats aux motifs qu'une telle réunion était sans objet dès lors que chacune des parties avait adressé à cet huissier les pièces dont elle disposait, qui étaient celles déjà contradictoirement échangées entre les parties dans le cadre du débat contentieux, la cour d'appel a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que la mission confiée à l'huissier consistait à "connaissance prise du dossier de la procédure et des pièces produites se faire communiquer par les parties ou rechercher auprès de toute municipalité, service administratif ou toute personne publique ou privée tous éléments permettant de déterminer, pour chacune des violations de son monopole invoquées par la société PFR, si la société PFR est intervenue (dans le cas où cette intervention serait contestée) ainsi que 1) le lieu de mise en bière, 2) dans les cas où la mise en bière a eu lieu à Amiens, outre le domicile du défunt, le lieu d'inhumation, 3) lorsque le domicile du défunt ou le lieu d'inhumation ne sont pas situés sur le territoire de la commune d'Amiens, s'il existe soit dans la commune du lieu du domicile du défunt soit dans celle du lieu d'inhumation un service extérieur des pompes funèbres organisé (régie ou concession) ou une entreprise de pompes funèbres implantée" ; que l'arrêt constate que la société Devauchelle ne formule "aucune critique précise sur la méthode même d'investigation adoptée par l'expert, se contentant en revanche de lui reprocher de ne pas avoir tenu de réunion contradictoire entre les parties" et que "la société Devauchelle n'avait jamais demandé la convocation des parties à une réunion en présence de l'expert et n'avait pas saisi le conseiller de la mise en état, chargé du contrôle du déroulement d'une mesure d'instruction, d'une quelconque difficulté liée aux conditions d'exécution de cette mission" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que l'huissier n'était invité à procéder qu'à des constatations matérielles lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation au cours de leur déroulement, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Devauchelle et M. X... font grief à l'arrêt de n'avoir retenu aucun cas de dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres comme prévu à l'article L. 362-4-1 du Code des communes, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions que, ne connaissant pas les modalités pratiques du constat réalisé par l'huissier, la société Devauchelle avait repris chacune des 622 fiches qu'il avait établies et les avaient analysées au regard des critères retenus par l'arrêt du 15 avril 1994, ce qui l'avait amenée à dénombrer au moins 345 cas de dérogation au lieu des 172 retenus par l'huissier, de sorte qu'une mission complémentaire s'imposait pour qu'il soit répondu expressément et nettement aux demandes de la cour d'appel telles qu'elles étaient formulées dans le dispositif de l'arrêt susvisé ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitées s'il ne ressortait pas des 622 fiches individuelles établies par l'huissier et jointes à son procès-verbal que, contrairement à ce qui était mentionné dans ce procès-verbal, il existait plus de 172 cas de dérogation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il "ressort du rapport diligenté par M. Y... que sur les 623 infractions à son monopole invoqués par la société PFR ont été répertoriés 172 cas dans lesquels soit le domicile du défunt soit le lieu d'inhumation se trouvait hors du territoire de la commune d'Amiens ; qu'à ce propos il sera observé que la société Duvauchelle n'étant implantée dans aucune des communes citées comme étant, dans ces 172 cas, les lieux d'inhumation ou de domicile du défunt, elle ne saurait utilement exciper de la dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres prévue par l'article L. 362-4-1 du Code des communes" ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressort que la cour d'appel a apprécié la portée des constatations opérées par l'huissier pour les faire siennes et a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions de la société Devauchelle dans le détail de l'argumentation de laquelle elle n'était pas tenue d'entrer, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devauchelle et Fils et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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