Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/05054 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLRQ
N° de MINUTE : 24/01554
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0920
C/
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 28 septembre 2011, Monsieur [X] [I] a donné à bail à Monsieur [P] [C] un local commercial dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93) correspondant aux lots n°2, une partie du lot n°28 à usage d’habitation, une partie du lot n°9 et une cave au sous-sol, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2020 et pour un loyer annuel de 7 200 euros hors taxes hors charges.
Par acte d’huissier du 7 février 2020, Monsieur [P] [C] a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2020.
Le 4 juin 2020, Monsieur [X] [I] a fait signifier, par acte extrajudiciaire, à Monsieur [P] [C] son refus de renouveler le bail et a proposé une indemnité d’éviction. A la suite d’une nouvelle demande de renouvellement du bail en date du 23 mars 2021, Monsieur [X] [I] a de nouveau fait signifier le 28 avril 2021, par acte d’huissier, son refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction.
Par exploit d’huissier en date du 9 mai 2022, Monsieur [P] [C] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [X] [I] aux fins de condamnation en paiement de la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation et, avant dire droit, d’ordonner une mesure d'expertise pour déterminer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a :
-Dit que le bail commercial consenti à Monsieur [P] [C] a pris fin le 30 septembre 2020 minuit par l’effet de deux congés signifiés le 4 juin 2020 et le 21 avril 2021 ;
-Dit que Monsieur [P] [C] peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction par Monsieur [X] [I] ;
-Dit que Monsieur [P] [C] est redevable à l’égard de Monsieur [X] [I] d’une indemnité d’occupation depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux ;
-Fixé provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer éventuellement indexé outre la provision contractuelle pour charge ;
-Avant-dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, ordonné une expertise.
L’expert a remis son rapport le 12 décembre 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024, Monsieur [P] [C] sollicite du tribunal de :
-Condamner Monsieur [X] [I] à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 mai 2022 :
-76 800 euros au titre de l’indemnité principale d’éviction ;
-7 680 euros au titre de frais de réemploi ;
-12 000 euros au titre du trouble commercial ;
-15 000 euros au titre de l’indemnité de réinstallation ;
-3 000 euros au titre de l’indemnité pour perte des stocks ;
-3 712 euros, à parfaire en cours d’instance, au titre des indemnités de licenciement et le cas échéant de préavis ;
-6 000 euros au titre de déménagement ;
-2 500 euros au titre des frais divers ;
-Fixer l’indemnité d’occupation au loyer actuel, soit la somme de 7 635, 84 euros ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [X] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [X] [I] aux dépens.
S’agissant de l’indemnité principale d’éviction, Monsieur [P] [C] se fonde sur l’article L. 145-14 du code de commerce et affirme que le refus de renouvellement a entrainé de manière irréversible la perte de son fonds. Il explique que le transfert de son activité à un autre emplacement à proximité dans des conditions équivalentes n’est pas possible et qu’il devra donc reconstituer une clientèle.
Monsieur [P] [C] s’oppose au montant retenu par l’expert fondé exclusivement sur la valeur du droit au bail. Il sollicite la somme de 76 800 euros (150 fois la recette journalière de 512 euros). Monsieur [P] [C] propose de calculer la recette journalière en divisant le chiffre d’affaires annuel par 330, soit les jours annuels d’activité.
Concernant les frais de remploi, Monsieur [P] [C] soutient qu’ils s’élèvent, selon les critères habituels, à 10% de l’indemnité principale soit 7 680 euros.
Concernant le trouble commercial, Monsieur [P] [C] explique que ce poste vise à indemniser le preneur évincé du temps passé au titre d’un travail improductif au détriment de l’activité ainsi que des perturbations subies par l’exploitation. Il s’oppose au montant proposé par l’expert et sollicite la somme de 12 000 euros.
Concernant les frais de réinstallation, Monsieur [P] [C] indique que l’indemnisation vaut à la fois dans l’hypothèse d’un remplacement de fonds de commerce, comme c’est le cas en l’espèce, et dans celle d’un transfert de fonds. Il s’oppose au montant retenu par l’expert qu’il estime insuffisant, expliquant que son activité spécifique nécessite des aménagements particuliers tels que des chambres froides, une climatisation, des étalages spécifiques. Il ajoute que devront également être réinstallés des caméras de surveillance ainsi qu’un logiciel de caisse. Il sollicite 15 000 euros à ce titre.
Concernant l’indemnité pour perte de stock, Monsieur [P] [C] s’oppose à l’analyse de l’expert et considère que le stock comprend des denrées périssables.
Concernant les indemnités afférentes au licenciement, Monsieur [P] [C] explique qu’en l’état, la date de la cessation de l’activité n’est pas déterminée et que les salariés licenciés ont droit à un préavis qui découle de l’ancienneté et qui s’impose à l’employeur. Il sollicite la somme de 3 712 euros à parfaire dans la mesure où le calcul n’est pas arrêté à ce jour.
S’agissant des frais de déménagement, Monsieur [P] [C] valide le montant proposé par l’expert à hauteur de 6 000 euros.
Concernant les frais divers, Monsieur [P] [C] s’en remet à la somme proposée par l’expert.
Au soutien de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, Monsieur [P] [C] sollicite la prise en compte de sa situation spécifique et de retenir, eu égard au caractère précaire de l’occupation des lieux, une indemnité fixée au montant du loyer plafonné soit 7 635, 84 euros, correspondant au montant du loyer actuel payé en dernier lieu.
En réponse au bailleur, Monsieur [P] [C] fait valoir que ce dernier ne produit aucune justification des facteurs locaux de commercialité pouvant entrainer la fixation d’un loyer sur la base de la valeur locative.
Enfin, il précise que l’expert ne retient aucun taux de précarité alors même que la procédure d’éviction dure depuis plusieurs années. Monsieur [P] [C] ajoute que le refus de renouvelleement a fortement perturbé son activité.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [X] [I] sollicite du tribunal de :
-Fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 81 479 euros ;
-Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 17 892 euros HT/HC par an à compter rétroactivement du 1er octobre 2020 ;
-Désigner :
-Le Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats, [Adresse 1],
-Ou toute personne qu’il plaira au Tribunal de nommer, en qualité de séquestre.
Avec mission de :
-Se faire remettre le montant de l’indemnité d’éviction, telle que fixée par le jugement à intervenir,
-Recevoir les oppositions des créanciers de Monsieur [C],
-Établir les comptes entre Monsieur [I] et Monsieur [C], et opérer la compensation entre l’indemnité d’éviction versée et les rappels d’indemnités d’occupation consécutifs à la décision à intervenir, ainsi que les éventuelles pénalités de retard à hauteur de 1% par jour,
-Remettre l'indemnité d’éviction à Monsieur [C] dans les formes prévues aux articles L.145-29 et L. 145-30 du code de commerce, soit :
-A défaut d'opposition de créanciers de la société GONNET,
-Après compensation des sommes éventuellement dues de part et d’autre entre preneur et bailleur,
-Après déduction éventuelle de la somme de 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnité en cas de non remise des clés dans le délai légalement prévu. Dans cette hypothèse, le séquestre restituera les sommes retenues au bailleur sur sa seule quittance,
-Après justification du paiement par Monsieur [C] des impôts, loyers et charges locatives, et sous réserves des réparations locatives.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [P] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [P] [C] aux dépens ;
S’agissant du montant de l’indemnité principale, Monsieur [X] [I] soutient qu’elle doit correspondre à la plus forte des valeurs entre celle du droit au bail et celle du fonds de commerce, qui est en l’espèce la valeur du droit au bail. Monsieur [X] [I] retient la même valeur locative que l’expert à hauteur de 24 850 euros HT/HC/an et la somme de 7 957 euros pour le loyer en renouvellement théorique des locaux. Il considère toutefois le coefficient retenu par l’expert trop élevé et soutient que le coefficient à retenir, en fonction du montant du prix de marché, est de 3. Il sollicite ainsi la somme de 50 679 euros(24 850 – 7 957) x 3.
Concernant les frais de réemploi, Monsieur [X] [I] les estime à 10% de l’indemnité principale soit 5 068 euros.
Concernant le trouble commercial, Monsieur [X] [I] valide l’indemnisation proposée par l’expert à hauteur de 3 mois du résultat d’exploitation moyen soit 6 020 (24 081 x 3/12).
Concernant la perte de stock, Monsieur [X] [I] sollicite d’entériner la position de l’expert considérant que la valorisation de ce poste n’est pas retenue.
Concernant les frais de réinstallation, Monsieur [X] [I] soutient que les aménagements sont modestes (simples étagères) et sollicite d’entériner la position de l’expert qui propose de retenir une base de 100 euros/m² pour une surface de réception de clientèle de 75m² soit 7 500 euros.
Concernant les frais de déménagement, Monsieur [X] [I] valide le devis produit par Monsieur [P] [C] et retenu par l’expert soit 6 000 euros.
Concernant les frais divers, Monsieur [X] [I] retient la somme de 2 500 euros.
Concernant les frais de licenciement, Monsieur [X] [I] sollicite d’entériner la position de l’expert et de Monsieur [P] [C] à hauteur de 3 712 euros.
Au soutien de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, Monsieur [X] [I] se fonde sur l’article 145-28 du code du commerce et indique qu’elle doit correspondre à la valeur locative de renouvellement avec un abattement de précarité sans que le plafonnement prévu par le code du commerce ne s’applique.
Monsieur [X] [I] s’oppose au prix unitaire de 180 euros/m²P retenu par l’expert, considérant qu’il est trop faible par rapport aux références données et aux caractéristiques des locaux loués. Monsieur [X] [I] sollicite de retenir la valeur unitaire de 200 euros/m²P permettant le calcul de l’indemnité d’occupation à hauteur de 17 892 euros HT HC par an (200 euros multiplié par 99,40 m²P – l’abattement de précarité de 10%).
Au soutien de sa demande de désignation d’un séquestre, Monsieur [X] [I] se fonde sur les articles L145-29 et L145-30 du code de commerce. Monsieur [X] [I] explique avoir intérêt à voir désigner à ses frais un séquestre en vue du versement de l’indemnité d’éviction et ce afin de faire courir le délai de trois mois à l’issue duquel Monsieur [P] [C] devra libérer les lieux.
DISCUSSION
Sur la demande de condamnation en paiement de l’indemnité d’éviction
L’article L145-14 du code de commerce dispose :
« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023 que le bail commercial consenti à Monsieur [P] [C] a pris fin le 30 septembre 2020 minuit par l’effet de deux congés signifiés le 4 juin 2020 et le 28 avril 2021. En conséquence, la fin du bail ouvre droit à Monsieur [P] [C] à une indemnité d’éviction dont est redevable Monsieur [X] [I].
-Sur l’indemnité d’éviction au principal
En l’espèce, l’expert évalue le montant de l’indemnité principale à la somme de 67 500 euros correspondant au droit au bail.
S’agissant du droit au bail, il retient un montant de 7 956, 95 euros par an HT HC comme loyer en renouvellement et le montant de 24 850 euros par HT HC pour la valeur locative de marché, ainsi qu’un coefficient d’emplcament de 4. Il prend en compte, concernant la valeur locative de marché, de l’emplacement excentré, du bail dont la destination est limitée à un commerce alimentaire, des locaux adaptés au commerce autorisé et des loyers des nouvelles locations et renouvellements amiables de boutiques dans des communes proches de [Localité 6].
L’expert conclut que le fonds ne peut valoir que par son droit au bail. Il explique en effet que la valeur marchande du fonds correspond à un coefficient compris entre 50 et 150 affecté à la recette journalière de 300 jours et qu’au cas d’espèce le montant obtenu de 67 500 euros équivaudrait à des coefficients maximums, inapplicables au regard de la perte de vitesse et de la faible profitabilité du fonds.
Si Monsieur [P] [C] sollicite que soit retenue la valeur du fonds, il fixe les chiffres d’affaires moyens à hauteur de 168 960 euros sans expliciter son calcul alors même que les chiffres d’affaires moyens proposés par l’expert sont bien fondés sur les exercices 2020/2021/2022 ou 2021/2022/2023. D’autre part, Monsieur [P] sollicite de retenir un coefficient de 150, correspondant au coefficient le plus élevé pour ce type de fonds, alors même qu’il ressort du rapport d’expertise que le chiffre d’affaires du magasin était en baisse constante et qu’il présente une modeste profitabilité.
Enfin, le coefficient de 4 retenu par l’expert pour le calcul du droit au bail apparait pertinent en ce qu’il correspond à une situation médiocre. En effet, il ressort de l’expertise que si le magasin est en perte de vitesse, excentré et comprenant des façades à ravaler, il apparait tout de même qu’il s’agit d’une boutique d’ampleur convenable avec un bon effet d’enseigne, et que les résultats d’exploitation sont tous positifs. Par ailleurs, le coefficient 3 proposé par Monsieur [I] et issu selon lui du prix du marché n’est fondé sur aucun élément comparatif.
En conséquence, l’indemnité d’éviction au principal correspond au droit au bail à hauteur de 67 500 euros issu du calcul (24 850 – 7 956) x 4.
-Sur l’indemnité de réemploi
En l’espèce, l’indemnité de réemploi sera fixée à hauteur de 10% de l’indemnité principale, soit 6 750 euros.
-Sur le trouble commercial
L’indemnisation du trouble commercial vise à compenser le temps passé par le preneur pour la réparation de son préjudice au détriment de son activité, à travers la recherche de nouveaux locaux, la signature d’un bail, le déménagement et le réaménagement des locaux.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient la somme de 6 000 euros correspondant à trois mois de résultat d’exploitation moyen sur les trois derniers exercices complets (2020, 2021, 2022). Monsieur [C] sollicite le double du montant sans justifier du mode de calcul retenu, ni de son préjudice.
En conséquence, le montant proposé par l’expert sera retenu, l’indemnisation du trouble commercial sera fixée à hauteur de 6 020 euros (24 081 x 3/12).
-Sur l’indemnité de réinstallation
Les frais de réinstallation recouvrent l’installation et l’adaptation de nouveaux locaux à l’activité exercée.
En l’espèce, le rapport d’expertise propose la somme de 7 500 euros correspondant à 100 euros par m2 appliqué à la zone de vente (100 euros x 75m²).
Monsieur [P] sollicite le double du montant en raison de la spécificité de son activité. Toutefois, s’il liste les éléments nécessaires à la réinstallation, il ne produit aucun élément sur leur coût, ni sur l’insuffisance du montant proposé par l’expert. Par ailleurs, il a été relevé par l’expert qu’aucun investissement récent n’a été effectué par le preneur et ainsi que les agencements paraissent amortis.
En conséquence, le montant proposé par l’expert sera retenu et l’indemnisation des frais de réinstallation sera fixée à hauteur de 7 500 euros.
-Sur l’indemnité pour perte de stocks
En l’espèce, le rapport d’expertise ne retient pas de perte de stock, considérant la valeur nette comptable du stock très faible en 2022. Monsieur [P] [C] sollicite la somme de 3 000 euros sans justifier ce montant et en précisant que « toutefois le stock comprend des denrées périssable » alors même que c’est justement ce qui est pris en compte par l’expert.
En conséquence, ce poste ne sera pas retenu.
-Sur l’indemnité de licenciement
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité de licenciement fondée sur une simulation de l’indemnité produite par le preneur.
En conséquence, l’indemnité de licenciement sera fixée à 3 712 euros à parfaire sur justificatif à la date de départ effectif du preneur.
-Sur l’indemnité au titre du déménagement
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité de déménagement.
En conséquence, les frais de déménagement seront évalués à la somme de 6 000 euros.
-Sur les frais divers
Les parties s’accordent sur les frais divers.
En conséquence, l’indemnité pour frais divers sera fixée à 2 500 euros.
*
L’indemnité d’éviction s’élève donc à la somme totale de 99 982 euros se composant en :
- 67 500 euros au titre de l’indemnité principale d’éviction ;
- 6 750 euros au titre de frais de réemploi ;
- 6 020 euros au titre du trouble commercial ;
- 7 500 euros au titre de l’indemnité de réinstallation ;
- 3 712 euros à parfaire, au titre des indemnités de licenciement et le cas échéant de préavis ;
- 6 000 euros au titre de déménagement ;
- 2 500 euros au titre des frais divers.
En conséquence, Monsieur [X] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 99 982 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 mai 2022.
Sur la demande en fixation de l’indemnité d’occupation
L’article L145-28 du code du commerce prévoit que l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Ainsi, l’indemnité d’occupation se détermine sur la base d’une valeur locative, correspondant au montant pour lequel un bien pourrait être raisonnablement loué, d’après les critères définis à l’article L145-33 du code du commerce (caractéristique du local, destination, obligation des parties, facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage).
L’indemnité d’occupation a un double caractère, compensatoire et indemnitaire. Elle constitue la contrepartie de l’occupation des lieux et elle doit également permettre la réparation du préjudice subi par le propriétaire du bien.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, l’indemnité d’occupation se calcule sur la base d’une valeur locative déplafonnée (180 euros x 99,40m²P) affectée d’un abattement pour précarité, ce qui correspond à la somme de 16 103 euros par an.
La surface pondérée de 99,40m² n’est pas contestée. En revanche, l’expert retient un montant par m² inférieur aux montants produits pour les renouvellements amiables dans les communes proches de [Localité 6] (entre 201 à 335 euros par m²P).
Si Monsieur [I] sollicite un montant supérieur, il se fonde sur les caractéristiques spécifiques des locaux loués sans fournir d’élément à l’appui de ses prétentions. Dans ses écritures, il décrit « un très bon emplacement pour une épicerie, bénéficiant de l’achalandage des nombreuses maisons et immeubles du voisinage ». Toutefois, ces affirmations se heurtent aux constations de l’expert ainsi qu’à la situation financière du commerce. En effet, l’expert relève que l’emplacement est largement excentré sur une voie de passage automobile qui, certes, dessert un quartier à dominante résidentielle mais présente une faible commercialité. Par ailleurs, la présence de deux épiceries dans la même rue, la baisse constante de chiffre d’affaires depuis 2020 de 176 999 euros HT à 141 335 euros HT en 2022 (et 90 953 euros pour la période de janvier à septembre 2023) témoignent de la faible commercialité de l’emplacement.
Enfin, Monsieur [P] [C] ne justifie pas du choix d’une indemnité fixée au montant du loyer plafonné en lieu et place de la valeur locative. Par ailleurs, s’il précise qu’il est nécessaire de tenir compte du caractère précaire des lieux, il ressort de rapport d’expertise que la méthode de calcul retenue applique effectivement un abattement à hauteur de 10% pour précarité.
Ainsi, le montant de 180 euros par m²P se justifie au regard de la faible commercialité de l’emplacement, mais aussi des caractéristiques du local retranscrites dans le rapport d’expertise, évoquant un état d’entretien médiocre.
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée à hauteur de 16 103 euros par an correspondant au calcul de 180 euros x 99,40m²P affecté d’un abattement de 10%.
Sur la demande de désignation d’un séquestre par Monsieur [X] [I]
L’article L145-29 du code du commerce dispose :
« En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête ».
En l’espèce, Monsieur [X] [I] ne démontrant aucune circonstance particulière justifiant la désignation d'un séquestre par une décision de justice, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l'instance et l'expertise ayant eu pour cause la délivrance par Monsieur [X] [I] d'un congé refusant le renouvellement, il lui appartient d'en supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise ordonnée.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] condamné aux dépens devra verser à Monsieur [P] [C] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 2 000 euros
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Condamne Monsieur [X] [I] à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 99 982 euros au titre de l’indemnité d’éviction assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 mai 2022, se décomposant ainsi :
-67 500 euros au titre de l’indemnité principale d’éviction ;
-6 750 euros au titre de frais de réemploi ;
-6 020 euros au titre du trouble commercial ;
-7 500 euros au titre de l’indemnité de réinstallation ;
-3 712 euros, au titre des indemnités de licenciement et le cas échéant de préavis, à parfaire sur justificatifs ;
-6 000 euros au titre des frais de déménagement ;
-2 500 euros au titre des frais divers ;
-Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [C] depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 16 103 euros par an,
-Rejette la demande de désignation d’un séquestre formée par Monsieur [X] [I],
-Condamne Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
-Condamne Monsieur [X] [I] à verser à Monsieur [P] [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON