Cour d'appel, 30 janvier 2009. 08/02168
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/02168
Date de décision :
30 janvier 2009
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 08 / 02168
X...
C /
Me André-Charles Y...
Mandataire liquidateur de SOCIETE NOTATRANS
SOCIETE NOTATRANS
AGS
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 26 Mars 2008
RG : F 07 / 00615
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2009
APPELANT :
Jean Paul X...
...
42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
représenté par Maître Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Maître André-Charles Y..., es qualité de liquidateur de la SOCIETE NOTATRANS
...
42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
non comparant
AGS-CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
4 rue de Lattre de Tassigny
B. P 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX
représenté par al SCP DESSEIGNE ET ZOTTA, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LAMBERT-MICOUD, avocat au même barreau
PARTIES CONVOQUÉES LE : 6 mai 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2008
Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Bruno LIOTARD, Président
Hélène HOMS, Conseiller
Hervé GUILBERT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Bruno LIOTARD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS
Par lettre du 14 juin 2006, la SARL GROUPE SOLUTIONS, aux droits et obligations de laquelle se trouve la SARL NOTATRANS à la suite d'une absorption en date du 1er janvier 2007, a promis à Jean-Paul X... de l'embaucher en tant que chef d'exploitation à compter du 26 suivant, sauf date à confirmer en fonction de la libération de l'emploi alors occupé ;
Le 3 juillet 2006, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée stipulant une période d'essai de deux mois renouvelable une fois d'un commun accord pour une durée maximale d'un mois ;
Par lettre du 23 août 2006 remise en main propre avant l'expiration de la période d'essai, la SARL GROUPE SOLUTIONS a mis fin au contrat de travail ;
Par jugement du 3 octobre 2007, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NOTATRANS et a nommé maître André-Charles Y... liquidateur.
PROCÉDURE
Contestant la rupture du contrat de travail, Jean-Paul X... a saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne le 29 octobre 2007 ;
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2008, le conseil des prud'hommes a dit la rupture pendant la période d'essai justifiée, et a fixé la créance de Jean-Paul X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NOTATRANS aux sommes suivantes :
-4. 784, 01 € au titre des heures supplémentaires,
-478, 40 € au titre des congés payés y afférents,
-645, 48 € au titre des indemnités de repas et petits déjeuners,
-426, 12 € au titre du prorata du 13ème mois ;
Il a débouté Jean-Paul X... de ses autres demandes ;
Jean-Paul X... a relevé appel du jugement le 31 mars 2008 ;
Il conclut à sa confirmation sur les sommes allouées et demande, en sus, la fixation de sa créance aux sommes suivantes :
-15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il fait valoir à titre principal que la période d'essai, non prévue dans la lettre d'embauche, est irrégulière et que la rupture du contrat de travail non motivée constitue un licenciement abusif ; subsidiairement, il soutient que la rupture de la période d'essai est abusive ;
L'AGS et le CGEA de Chalon-sur-Saône interjettent appel incident et concluent au débouté total de Jean-Paul X... ;
Maître André-Charles Y..., es qualité de liquidateur de la SARL NOTATRANS, ne comparaît pas ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail pour défaut de validité de la période d'essai
Attendu que la promesse d'embauche engage l'employeur si elle est ferme, adressée à une personne désignée, et si elle précise l'emploi et la rémunération, et éventuellement la date et le lieu de l'entrée en fonctions du salarié ; qu'elle n'interdit pas aux parties de conclure d'autres dispositions dans le contrat de travail dès lors que celles-ci ne contredisent pas l'engagement initial de l'employeur ;
Attendu que la période d'essai désigne le laps de temps durant lequel, une fois le contrat de travail conclu, l'employeur et le salarié vont apprécier, en situation, leur capacité à travailler ensemble ; qu'elle a pour finalité de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié ainsi que son adéquation au poste qui lui est dévolu, et de permettre au salarié d'apprécier si les fonctions acceptées ainsi que les conditions de travail lui conviennent ;
Attendu que par lettre du 14 juin 2006, la SARL NOTATRANS a promis à Jean-Paul X... de l'embaucher le 26 suivant, sous réserve de la libération effective de son emploi antérieur, en qualité de chef d'exploitation moyennant une rémunération de 2. 000 € sur 13 mois ; que l'employeur n'a ni prévu ni exclu une période d'essai ;
Attendu que les parties ont valablement pu convenir d'une période d'essai à l'article 3 du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur a régulièrement rompu le contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai ;
Attendu que Jean-Paul X... est mal fondé en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur la rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai
Attendu que la preuve de l'abus du droit de rupture incombe à la partie qui l'invoque ;
Attendu que Jean-Paul X... ne présente aucun élément en ce sens ; que sa demande encourt le rejet ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents
Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à établir sa demande ;
Attendu que les fiches de paie de juillet et août 2006 mentionnent le paiement d'heures supplémentaires ; que Jean-Paul X... ne prouve par aucun élément précis en avoir effectué d'autres que la SARL NOTATRANS ne lui aurait pas payées ;
Attendu que les demandes encourent ainsi le rejet, d'où il suit que les décisions des premiers juges doivent être infirmées ;
Sur les indemnités de repas et de petits déjeuners
Attendu que les fiches de paie de juillet et août 2006 mentionnent le paiement de ces indemnités ; que Jean-Paul X... ne prouve par aucun élément précis que d'autres indemnités lui seraient dues ;
Attendu que la demande encourt ainsi le rejet, d'où il suit que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur le prorata du 13ème mois
Attendu que le paiement d'un 13ème mois n'est pas stipulé au contrat de travail ; que toutefois l'employeur s'y est engagé dans la promesse d'embauche, sans condition d'exigibilité ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur la demande de la partie appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante ses frais non compris dans les dépens ; que la demande doit être rejetée ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur la garantie de l'AGS et du CGEA
Attendu qu'il doit être rappelé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sur la rupture du contrat de travail, sur le prorata du 13ème mois et sur le rejet de la demande pour frais irrépétibles de défense,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Jean-Paul X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents et aux indemnités de repas et de petits déjeuners,
Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne Jean-Paul X... aux dépens d'appel.
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