Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/04241 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7JT
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Me Claire FILLIATRE - 2524
ORDONNANCE
Le 24 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 12 Janvier 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSE
Association Syndicale Libre LES COTEAUX DU MARENDIER II,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu la procédure engagée par Monsieur [S] [V] devant le tribunal judiciaire de LYON à l'encontre de l’ASSOCIATION [Adresse 5] (ASL), selon acte extra judiciaire du 30 juin 2021;
Vu les conclusions sur incident de l’ASL LES COTEAUX DU MARENDIER II notifiées le 8 novembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret du 3 mai 2006 pris pour son application en matière d’association syndicale libre,
Vu le cahier des charges, le règlement de lotissement et les statuts de l’association syndicale libre,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 686 du Code Civil,
CONSTATER que Monsieur [S] [V] est parfaitement irrecevable dans ses demandes tendant à obtenir du juge de lui « donner acte de ne plus faire partie du lotissement « [Adresse 3] », ainsi que dans sa demande aux fins de se voir « accorder un droit de passage »,
JUGER que ces demandes sont irrecevables,
LE DEBOUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT de ces demandes,
CONDAMNER Monsieur [S] [V] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] [V] à la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [V] n’a pas conclu sur l’incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 puis prorogée au 24 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’ASL [Adresse 3] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] tendant à ce qu’il lui soit « donné acte de ne plus faire partie du lotissement » et à se voir « accorder un droit de passage », faute de qualité et d’intérêt à agir.
Or, Monsieur [V] a qualité à agir puisque son lot fait partie du lotissement soumis aux statuts de l’ASL et un intérêt à agir puisqu’il demande la distraction de son lot.
L’ASL se fonde sur les dispositions contractuelles de ses statuts et fait valoir par ailleurs que l’article 686 du code civil cité par le requérant concerne les servitudes conventionnelles, que le juge ne peut imposer.
Elle oppose en réalité des moyens de défense au fond puisqu’il s’agit d’examiner si le requérant remplit les conditions de fond afin de former de telles demandes. Il sera statué sur ces moyens par la juridiction du fond.
La fin de non-recevoir n’est donc pas fondée et doit être rejetée. Monsieur [V] sera déclaré recevable en son action.
L’ASL [Adresse 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de droit d’agir de Monsieur [V] ;
DECLARONS Monsieur [S] [V] recevable en son action dirigée à l’encontre de l’ASL [Adresse 3] ;
CONDAMNONS l’ASL [Adresse 3] aux dépens de l’incident ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître CHAZELLE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 13 novembre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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