Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-70.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.218
Date de décision :
10 septembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel ( Paris, 14 décembre 2007), que M. X... ayant refusé de régler à M. Y..., avocat, à qui il avait confié la défense de ses intérêts comme partie civile dans une instance pénale, les honoraires qu'il lui réclamait, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris les a fixés à une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que saisi d'une contestation d'honoraires, le juge doit préciser les critères d'évaluation déterminants de son estimation ; qu'en se bornant, par un motif stéréotypé, à faire état du temps consacré aux rendez vous, aux entretiens téléphoniques ou aux visites, à la rédaction de courriers et d'une note de synthèse avec demande d'actes complémentaires d'instruction sans préciser exactement le nombre d'heures consacrés auxdits rendez vous et entretiens téléphoniques et le nombre de courriers envoyés, le premier président n'a pas donné de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ;
2°/ qu‘en fixant les honoraires de M. Y... en tenant compte des diligences de cet avocat, de sa notoriété et de la difficulté de l'affaire, sans prendre en considération les autres critères légaux et usuels et notamment la précarité de la situation de M. X..., lequel était pourtant éligible à l'aide juridictionnelle, ce dont M. Y... était parfaitement informé dès l'origine, ce qui l'obligeait à agir à son endroit avec un tact particulier, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ;
Mais attendu que le premier président n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des diligences accomplies, faisant état des critères déterminants de son estimation, que le premier président a fixé les honoraires dus à M. Y... au montant qu'il a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Nikeghbali Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Nikeghbali Z..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Le Bret Desaché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Le Bret Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Nikeghbali Z....
IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance confirmative attaqué d'avoir fixé à 4.500 HT le montant des honoraires de Maître Y..., constaté que cette somme avait partiellement été réglée à hauteur de 1.000 HT, laissant dû un solde de 3.500 HT exigible, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et la TVA aux taux de 19,6 % et les frais d'huissier en cas de signification de la même décision.
- AU MOTIF QUE Considérant qu'à défaut de convention entre les parties, convention dont l'existence n'est en l'espèce pas avérée, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 et celle de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ; Considérant, en l'espèce, que c'est à la suite d'une exacte analyse des faits et d'une juste application du droit, que Monsieur A... de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS a, à partir de motifs adoptés, estimé que le montant des honoraires de Maître Y... devait être fixé à la somme de 4.500 HT ; Considérant en effet que l'appelant, victime d'un accident dans le parking de son immeuble a confié, en urgence, la défense de ses intérêts à Maître Y... qui lui a rendu visite à diverses reprises à l'hôpital pour le tenir informé de l'évolution du dossier dont il lui a donné constamment connaissance ; Considérant que si l'appelant manifeste une insatisfaction sur le sort accordé à ses allégations sur un complot contre lui, complot dénoncé durant le déroulement de la procédure d'instruction, force est de constater qu'elle reste inopérante sur les diligences utilement accomplies par Maître Y... et leur coût, diligences accomplies durant la procédure d'instruction jusqu'au renvoi, obtenu, de l'affaire devant le Tribunal Correctionnel ; Considérant qu'ainsi et à partir des temps consacrés aux rendez-vous ou visites, à la rédaction des courriers et d'une note de synthèse avec demande d'actes complémentaires d'instruction, à l'assistance de l'appelant lors d'une audition de partie civile et à de nombreux entretiens téléphoniques, tenant compte, en outre, de la nature de l'affaire et de l'expérience de Maître Y... ainsi que de la mobilisation partielle de son cabinet durant la période de l'instruction de l'affaire, les honoraires dus doivent être fixés à la somme retenue par la décision entreprise qui sera en conséquence confirmée.
- ALORS QUE D'UNE PART saisi d'une contestation d'honoraires, le juge doit préciser les critères d'évaluation déterminants de son estimation ; qu'en se bornant, par un motif stéréotypé, à faire état du temps consacré aux rendez-vous, aux entretiens téléphoniques ou aux visites, à la rédaction de courriers et d'une note de synthèse avec demande d'actes complémentaires d'instruction sans préciser exactement le nombre d'heures consacrés auxdits rendez-vous et entretiens téléphoniques et le nombre de courriers envoyés, le délégué du Premier Président n'a pas donné de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié
- ALORS QUE D'AUTRE PART en fixant les honoraires de Maître Y... en tenant compte des diligences de cet avocat, de sa notoriété et de la difficulté de l'affaire, sans prendre en considération les autres critères légaux et usuels et notamment la précarité de la situation de l'exposant, lequel était pourtant éligible à l'aide juridictionnelle, ce dont Maître Y... était parfaitement informé dès l'origine, ce qui l'obligeait à agir à son endroit avec un tact particulier, le délégué du Premier Président de la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique