Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.953
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société Euroterminal, dont le siège est ... Gennevilliers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euroterminal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Euroterminal en qualité d'ingénieur commercial suivant lettre d'embauche en date du 3 août 1988 ; qu'il a été licencié le 4 février 1993, motifs pris d'une activité commerciale réduite et de son refus d'obtempérer aux modalités d'organisation du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1996), d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ce qui interdit de retenir un motif de licenciement qui ne serait pas contenu dans cette lettre ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement était justifié par l'insuffisance d'activité de visites et de prospection de la clientèle par le salarié, grief contenu dans la lettre de licenciement qui visait le refus de se conformer aux modalités d'organisation du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, en se fondant sur une insuffisance d'activité de visites et de prospection du salarié pour l'année 1992 a méconnu d'une part, qu'à l'époque l'employeur n'en avait pas tiré un motif de licenciement et, d'autre part, que les faits étaient atteints par la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'en retenant le grief d'insuffisance d'activité de visites et de prospection après avoir écarté le grief tiré du manque de résultats, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
Mais attendu que la cour d'appel a écarté le grief tiré d'une activité commerciale réduite, mais a retenu comme fondé celui tiré du refus de se conformer aux insructions de l'employeur qui l'invitait à visiter au moins dix clients par semaine, grief dont elle relevait qu'il avait persisté jusqu'en janvier 1993, soit moins de deux mois avant l'entretien préalable ; qu'en l'état de ces constatations et sans contradiction, elle a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euroterminal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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