Cour de cassation, 23 mars 1994. 89-43.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.866
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brunelle, dont le siège social est ... (12e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Josiane X..., demeurant actuellement ... (Marne),
2 ) de la société Entreprise Bourdon et Cie, dont le siège social est ... (18e), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Brunelle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., qui était affectée par la société Bourdon en qualité de chef de service position cadre au dépôt de la SNCF de Lyon-Vaise en exécution d'un marché de nettoyage de matériel ferroviaire à elle concédé, a été informée, le 26 mai 1986, par la société Brunelle, qui avait repris le marché à compter du 1er juin 1986, qu'elle n'était pas reprise, tandis que la société Bourdon refusait de l'affecter à un autre emploi ;
Attendu que la société Brunelle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 1989) de l'avoir déclarée tenue de reprendre la salariée à la suite de la reprise du marché de nettoyage précédemment confié à l'Entreprise Bourdon, et de l'avoir condamnée à diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à admettre l'affectation de Mme X... au chantier de Lyon-Vaise, sans répondre au moyen invoqué par la société Brunelle qui faisait valoir que l'Entreprise Bourdon avait récupéré en 1986 un nouveau chantier, et que la salariée, par sa position de cadre permanent de l'Entreprise Bourdon, n'était pas spécifiquement en charge du chantier de Lyon-Vaise auquel elle n'avait consacré que 22 % de son activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que repose sur une cause réelle et sérieuse la rupture par le nouvel employeur du contrat de travail d'un salarié attaché à un ancien employeur, dès lors que cette rupture est justifiée par une réorganisation de l'entreprise reprenante ; qu'en l'espèce, la société Brunelle, repreneur, faisait valoir que, compte tenu de la structure de sa société, aucun poste de chef de service tel que celui assuré précédemment par la salariée ne pouvait être offert à cette dernière ; qu'en allouant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
sans s'expliquer sur le motif invoqué par la société Brunelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que si la salariée avait travaillé également sur d'autres chantiers, la société Bourdon ne conservait plus au 1er janvier 1986 que le seul chantier de Vaise qu'elle devait perdre le 1er juin suivant et que la salariée justifiait des trois mois d'ancienneté d'affectation exclusive à ce chantier pour pouvoir, selon l'accord du 24 février 1986 annexé à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes applicable en l'espèce, prétendre à la reprise de son contrat par la société Brunelle qui avait succédé à la société Bourdon, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le licenciement de la salariée était intervenu sans aucun motif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brunelle à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X... et la société Entreprise Bourdon et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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