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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-12.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.003

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège social est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société de librairie et d'édition Centre commercial du livre spécialisé (CCLS), dont le siège est ... (6e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI du ..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CCLS, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé qu'il résultait du plan des lieux que les immeubles des ... étaient non seulement mitoyens, mais fortement imbriqués l'un dans l'autre et que la fusion-absorption de 1979 s'était traduite par une unité d'exploitation exercée dans les locaux contigus au sein d'un même établissement, la cour d'appel, qui a retenu qu'une immatriculation au registre du commerce du local situé dans l'immeuble n° 10 n'était pas nécessaire pour qu'il puisse bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953, dès lors que le local situé dans l'immeuble n° 12 était immatriculé, a, par ces seuls motifs répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du ... à payer à la société de librairie et d'édition Centre commercial du livre spécialisé la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société de librairie et d'édition Centre commercial du livre spécialisé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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